Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 juillet 2026, 26/00486
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • ressort • condamnation • prêt • société • terme • forclusion • sanction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00486
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 7 juill. 2026, n° 26/00486
- Identifiant Judilibre :6a51323b93c619cd1fb149b6
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Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par Cabinet SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D'AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00486 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQAQ
Société EOS FRANCE. RCS [Localité 2] N° 488 825 217.
C/
[N] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE. RCS [Localité 2] N° 488 825 217., dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître Nicole BENHAIM associée de la SELARL BENHAIM HUA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] MAROC,
demeurant [Adresse 4]. - [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Date des Débats : 19 mai 2026
Date du Délibéré : 07 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [N] [D] un prêt personnel d'un montant de 10 869 euros, au taux contractuel annuel de 6,7 %.
A la suite d'impayés, une mise en demeure préalable d'avoir à régler sous 10 jours les échéances impayées lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2024, soit la somme de 312,36 euros.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 avril 2024.
Par acte du 12 janvier 2026, la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, a cité M. [N] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
- la somme de 11 661,16 euros, portant intérêt au taux contractuel de 6,7 %,
- subsidiairement, la somme de 10 710,54 euros si la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels était ordonnée,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de M. [N] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicole BENHAIM.
A l'audience du 19 mai 2026, en application de l'article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d'office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, pour l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
La SA EOS FRANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d'instance.
M. [N] [D], régulièrement cité, ne comparaît pas.
A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. - sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en application de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L.314-24 du Code de la consommation. En l'espèce, la déchéance du terme est intervenue le 5 avril 2024 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 6 février 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l'historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 12 janvier 2026 avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA EOS FRANCE sera jugée recevable en ses demandes. - sur la vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit prouver qu'il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier FICP le 14 novembre 2023 ; il ne démontre pas avoir contrôlé l'étendue des ressources et charges déclarées par l'emprunteur à la fiche de dialogue. Or, la fiche d'évaluation ne fait que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur et de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement du prêteur. Aux termes de l'article L341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l'origine du contrat. Il ressort de l'historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt M. [N] [D] a versé la somme de 158,46 euros. M. [N] [D] est donc débiteur de la somme de 10 710,54 euros (10 869 euros - 158,46 euros) et sera condamné au paiement. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. - sur les autres demandes Ni l'équité, ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée. Succombant à l'instance, M. [N] [D] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nicole BENHAIM. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Juge recevables les demandes de la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, Dit que la SA EOS FRANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux, Condamne M. [N] [D] à payer à la SA EOS FRANCE la somme de 10 710,54 euros, sans intérêt, Déboute la SA EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [N] [D] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nicole BENHAIM, Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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