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Tribunal administratif de Toulon, 2ème Chambre, 20 juillet 2026, 2504801

Mots clés
requête • étranger • condamnation • harcèlement • ingérence • astreinte • pouvoir • rapport • rejet • requis • ressort • société • violence • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2504801
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 20 juill. 2026, n° 2504801
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP BARTHELEMY - DESANGES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESANGES Jerry
Partie défenderesse
Préfet du Var

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 9 juin 2026, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Desanges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : * méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle établit une vie privée et familiale en France et ne dispose d'aucune attache en Russie ; * les motifs fondant le refus de renouvellement de sa carte de séjours sont entachés d'erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public et la matérialité d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * n'est pas suffisamment motivée ; * est illégale par la voie de l'exception ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son titre de séjour est de droit ; * méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 3 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Quaglierini a lu son rapport au cours de l'audience publique du 26 juin 2026, en l'absence des parties. Une note en délibéré présentée par Mme C... a été enregistrée le 29 juin 2026 et non communiquée.

Considérant ce qui suit

: Mme C..., ressortissante russe née le 4 octobre 1969 à Ryabzab en Russie, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2018 munie d'un visa de long séjour et a obtenu, en 2019, une carte de séjour pluriannuelle, renouvelée jusqu'au 3 septembre 2025. Le 7 mai 2025, Mme C... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mais, par arrêté du 22 octobre 2025, le préfet l'a rejetée et l'a obligée à quitter le territoire français. Par sa requête, Mme C... demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour : Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ». Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Il ressort des pièces du dossier que le 8 juin 2018, Mme C... a épousé un ressortissant français avec lequel elle vit maritalement. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de Mme C..., le préfet du Var relève que cette dernière s'est faite défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, en 2022 et 2023, pour être l'auteure de violence sans incapacité sur son époux (le 29 juin 2022), de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (le 27 mars 2023) et de harcèlement sur son époux suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours entraînant une dégradation des conditions de vie altérant la santé (le 15 septembre 2023). Le préfet relève, également, que Mme C... a été condamnée le 21 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours sur son conjoint, à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, assortie d'une interdiction de paraître au domicile de la victime, une interdiction de contact avec cette dernière et une obligation de soins. Tout d'abord, la requérante ne conteste pas sa condamnation pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Ensuite, la circonstance que le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan ne soit pas devenu définitif est sans incidence sur l'existence d'une menace à l'ordre public. D'ailleurs, les dispositions de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut Mme C..., ne s'appliquent que dans le cas spécifique où un ressortissant étranger détenteur d'une carte de séjour a déposé plainte à l'encontre de son conjoint ayant commis sur lui des faits de violences, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, si la requérante produit une attestation de son époux indiquant qu'il n'a jamais subi de violences de sa part, datée du 3 avril 2024, elle produit également une seconde attestation de ce dernier, rédigée le 7 juin 2026 à l'intention du Tribunal, reconnaissant néanmoins l'existence de disputes, tentant de les expliquer, notamment, eu égard à son état de santé et aux lourdes interventions médicales et chirurgicales qu'il a subies. Dans ces circonstances, à supposer même que les faits de harcèlement exercés par la requérante sur son conjoint ne soient pas matériellement démontrés, le préfet a pu légitimement se fonder sur les autres faits précités pour considérer que les comportements de Mme C... constituent une menace à l'ordre public. Par ailleurs, si Mme C... soutient avoir établi des liens privés et familiaux intenses et stables en France, elle ne produit que des documents attestant de sa communauté de vie avec son époux qui, eu égard au motif pour lequel le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour, n'est pas suffisante pour démontrer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que ladite décision ne méconnaît pas, non plus, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considération de doit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé à refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme C.... Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité par voie d'exception. Enfin, tel qu'il a été dit au point 7, la vie privée et familiale, dont se prévaut Mme C..., n'est pas suffisamment établie pour que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Var à son encontre, constitue une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne lui confèrent pas, tel qu'elle le soutient, un titre de séjour de droit. Sur l'injonction et l'astreinte : Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État (préfet du Var) qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé J.-F. Sauton La greffière, Signé I. Rezoug La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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