Tribunal judiciaire de Saverne, 10 juillet 2026, 24/00908
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • banque • société • contrat • signature • requérant • préjudice • preuve • procuration • mandat • produits
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saverne
- Numéro de pourvoi :24/00908
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saverne, 10 juill. 2026, n° 24/00908
- Identifiant Judilibre :6a516e3493c619cd1fb32ecb
- Avocat(s) : Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHWAB Muriel du Cabinet M. SCHWAB ET G. GOSTEL
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------
Chambre Civile
N° RG 24/00908 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CPD2
Minute : 26/00123
AK/ML
République Française
Au Nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 10 juillet 2026
dans l'affaire :
DEMANDEUR
M. [C] [O] [A] [U] [L]
né le 30 Décembre 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
S.A. ACM IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assisté de Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ACM VIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant
OBJET DE LA DEMANDE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
code : 50F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame Aintzane KARNAOUKH,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l'audience publique du 22 Mai 2026
JUGEMENT
prononcé le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signé par Madame Aintzane KARNAOUKH, et par Madame Mélanie LITTY, greffière placée,
Exposé du litige
Le 16 novembre 2006, Mme [D] [G] épouse [M] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la Caisse de Crédit Mutuel CCM [Adresse 7] (la banque) et a désigné son fils, M. [C] [L] comme bénéficiaire. Ce produit d'assurance était commercialisé par la S.A. ACM VIE (la société ACM).
M. [Y] [I] [M], époux de Mme [D] [G] épouse [M], disposait par ailleurs depuis le 4 février 1997 d'une procuration sur les comptes bancaires de cette dernière.
Le 7 janvier 2017, le contrat d'assurance vie souscrit a fait l'objet d'un rachat total pour une somme de 36.878,51 euros.
Mme [D] [G] épouse [M] est décédée le 11 juin 2022, laissant pour lui succéder son fils, M. [C] [L], et son conjoint survivant, M. [Y] [I] [M].
Estimant que divers manquements contractuels ont été commis lors du rachat de l'assurance vie, M. [C] [L] a fait assigner la banque, la « S.A. ACM IARD » et M. [Y] [I] [M] pris en la personne de M. [P] [M] en qualité de tuteur, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, par actes de commissaire de justice des 24 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 7 novembre 2024, aux fins de les voir condamner à l'indemniser du préjudice subi et de voir enjoindre à M. [Y] [I] [M] de rendre compte « de son mandat issu de la procuration » dont il disposait sur les comptes de la défunte.
M. [Y] [I] [M] est décédé en cours d'instance. Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2025, l'interruption de l'instance à son égard a été constatée.
Par conclusions déposées le 21 mai 2025, les Assurances du Crédit Mutuel Vie (ci-après nommées la S.A. ACM Vie) sont intervenues volontairement dans la présente procédure.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [C] [L] entend voir, au visa des articles « 1604 et suivants » et 1227 et suivants du code civil :
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées les conclusions et demandes de la banque, de la société ACM et de « l'héritier de M. [Y] [I] [M] » ;
- les en débouter ;
- déclarer recevables et bien fondées l'acte introductif d'instance, ses demandes et conclusions additionnelles ;
Y faisant droit,
- constater l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles de la part de la banque, solidairement avec la société ACM, consécutivement à la signature du rachat du contrat d'assurance-vie souscrit le 16 novembre 2006 ;
- déclarer solidairement responsables la banque et la société ACM, « engagent leur responsabilité contractuelle du fait de l'inexécution fautive de leurs obligations contractuelles, consécutivement à la signature, le 7 janvier 2017 d'une demande de rachat du contrat d'assurance-vie » ;
- condamner M. « [I] [M] dûment représenté de son tuteur, défendeur » à lui rendre compte de son mandat issu de la procuration signée le 4 février 1997 ;
- déclarer que « l'héritier de M. [I] [M] » engage sa responsabilité contractuelle « du fait de l'inexécution fautive du mandat » confié par Mme [D] [G] épouse [M] ;
- dire et juger que « l'héritier de M. [I] [M] » a commis des faits de recel successoral à son préjudice ;
En conséquence,
- condamner solidairement la banque, la société ACM et M. « [I] [M], dûment représenté de son tuteur » à l'indemniser des préjudices matériels et moraux qu'il subit ;
- condamner solidairement la banque, la société ACM et M. « [I] [M], dûment représenté de son tuteur » à lui payer les sommes suivantes :
36.878,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles par la banque et la société ACM, et du fait de la perte de chance subie de percevoir la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie par la faute de M. « [I] [M], dûment représenté de son tuteur » ;3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles ;- condamner solidairement la banque, la société ACM et M. « [I] [M], dûment représenté de son tuteur », aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- réserver ses droits à conclure de manière additionnelle au fond en formulant toute demande additionnelle éventuelle, « notamment à mettre en cause l'héritier de feu le défendeur ad 3, Monsieur [Y] [I] [M] » ;
- « réserver les droits des parties à conclure plus amplement au fond et sur le sort des frais et dépens ».
Au soutien de ses demandes, M. [C] [L] a notamment fait valoir qu'à la suite du décès de M. [Y] [I] [M], « l'instance a été interrompue provisoirement » et qu'il « régularisera la mise en cause de son héritier, ce dernier venant aux droits de son père ».
Il indique que Mme [D] [G] épouse [M] n'était, au jour du rachat de l'assurance-vie, plus en mesure de matériellement se déplacer à la banque pour signer le document litigieux, et qu'elle n'avait au demeurant plus le discernement suffisant « pour avoir conscience de quoi que ce soit », du fait de la maladie de Parkinson. Il précise que la signature apposée aux termes de la demande de rachat ne ressemble à la sienne et que la mention « lu et approuvé n'est pas de sa main ».
M. [C] [L] estime dès lors être fondé à réclamer le paiement de la somme de 36.878,51 euros au titre du préjudice matériel subi, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Il entend solliciter la condamnation de la banque et de la société ACM sur le fondement de l'article 1147 du code civil, motif étant pris d'une « inexécution de leurs obligations contractuelles ».
Le requérant précise qu'il entend réclamer la condamnation solidaire de M. [Y] [I] [M] du fait de la « perte de chance subie de percevoir la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie » par sa faute, sur le fondement des articles « 1984 et suivants du code civil ».
* * * * *
En défense, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2025, la banque entend voir :
- déclarer la demande mal fondée ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, la banque soutient qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité.
Elle précise qu'il est de jurisprudence constante que l'apposition de la mention « lu et approuvé » est dépourvue de toute portée juridique, fait valoir que la signature est identique à celle figurant sur le spécimen qu'elle produit aux débats, et que l'âge de Mme [D] [G] épouse [M] au moment de la signature du rachat peut expliquer « que son trait soit moins assuré ».
Au surplus, la banque indique que les certificats médicaux produits par le requérant sont postérieurs au rachat litigieux, et qu'au demeurant, une diminution physique causée par la maladie de Parkinson ne saurait empêcher de consentir.
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En défense, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, la société ACM entend voir :
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions en ce qu'elles sont dirigées envers la S.A. ACM IARD, « mauvaise personne morale assignée à tort dans le cadre de cette procédure » ;
- juger que l'intervention volontaire de la S.A. ACM VIE est recevable et bien fondée ;
- juger que la S.A. ACM VIE n'a commis aucune faute ;
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, la société ACM soutient que la S.A. ACM IARD a été mise en cause à tort et qu'elle entend intervenir volontairement à l'instance.
Elle précise que le demandeur n'apporte aucune preuve de l'existence d'un trouble mental par la signataire, et ce alors qu'une telle preuve lui incombe.
Au surplus, la société ACM fait valoir que seul l'intermédiaire, dont le nom figure au contrat, est débiteur d'une obligation d'information, et indique qu'aucune altération des facultés mentales de Mme [D] [G] épouse [M] n'a été portée à sa connaissance.
Enfin, la société ACM fait valoir que les différentes signatures apposées au bas des divers documents produits sont identiques au spécimen versé aux débats par la banque.
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L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 mars 2026.
Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal prend à titre liminaire acte de l'intervention volontaire de la S.A. ACM VIE aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025. Il convient de mettre hors de cause la S.A. ACM IARD, non concernée par le présent litige et de recevoir l'intervention volontaire de la S.A. ACM Vie. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. En l'espèce, il est constant que Mme [D] [G] épouse [M] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la banque le 16 novembre 2006, et qu'aux termes de ce contrat, M. [C] [L] était désigné bénéficiaire de ladite assurance (annexe n°1 du requérant). Il ressort en outre de la convention du 4 février 1997, produite par le requérant sous annexe n°4a, que M. [Y] [I] [M] était titulaire depuis cette date d'une procuration sur « tous les comptes actuels et futurs » de Mme [D] [G] épouse [M]. Par ailleurs, le requérant verse également, sous annexes n°4b et 4c, la demande de rachat d'assurance vie faite par Mme [D] [G] épouse [M] en date du 7 janvier 2017, à la suite de laquelle la somme de 36.878,51 euros a été versée sur son compte bancaire. La banque verse quant à elle le spécimen de signature de Mme [D] [G] épouse [M] sous annexe n°3. Le tribunal entend à ce stade constater que : Si les caractères de signature apposée au bas de la demande de rachat du 7 janvier 2017 sont plus petits et moins assurés, ils sont identiques à ceux de la signature apparaissant sur le spécimen produit par la banque ;Si un rachat du contrat est intervenu le 7 janvier 2017, les fonds sont demeurés dans le patrimoine de Mme [D] [G] épouse [M]. Le requérant justifie au surplus du fait qu'à compter du 19 octobre 2017, Mme [D] [G] épouse [M] était physiquement diminuée, ce qui ressort notamment du protocole de soins produit sous annexe n°5 ainsi que des différents certificats médicaux et ordonnances produits, desquels il apparaît que Mme [D] [G] épouse [M] souffrait entre autres de la maladie de Parkinson. Dès lors, à la lumière des pièces versées aux débats, et dont la teneur a été ci-dessus rappelée, aucun élément ne permet de considérer qu'une autre personne que Mme [D] [G] épouse [M] a signé la demande de rachat, et qu'au surplus, cette dernière n'était pas en capacité de formulée une telle demande auprès de sa banque à la date du 7 janvier 2017. Partant, force est de constater que M. [C] [L] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque faute commise tant par la banque que par les ACM, et ce alors qu'une telle preuve lui incombe conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ci-dessus rappelées. Partant, M. [C] [L] est débouté de l'intégralité de ses demandes principales formulées à l'encontre de la banque et de la société ACM. Au surplus, l'interruption de l'instance a été constatée à l'égard de M. [Y] [I] [M] par une ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2025. Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [P] [M], héritier de M. [Y] [I] [M], n'a pas formellement été mis en cause en son nom propre par le requérant. Les demandes formulées par M. [C] [Q] [H] à l'encontre de M. [P] [M], tant en qualité de tuteur de M. [Y] [I] [M] qu'en son nom propre, sont donc irrecevables. Sur les demandes accessoires Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [L] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure. Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les frais irrépétibles, et est condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la banque et la somme de 2.000 euros à la société ACM Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit sans qu'il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, REÇOIT l'intervention volontaire de la S.A. ACM Vie ; MET hors de cause la S.A. ACM IARD ; DEBOUTE M. [C] [L] de l'intégralité de ses demandes principales formulées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel CCM Vallée de l'[Adresse 8] et de la S.A. ACM VIE ; DECLARE irrecevables les demandes formulées par M. [C] [L] à l'encontre de M. [P] [M], en qualité de tuteur de M. [Y] [I] [M] et en son nom propre ; CONDAMNE M. [C] [L] aux entiers dépens ; DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [C] [L] à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel CCM [Adresse 7] et la somme de 2.000 euros à la S.A. ACM VIE au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ; LA GREFFIÈRE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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