Tribunal administratif de Toulon, 4 septembre 2023, 2200913
Mots clés
requête • astreinte • condamnation • désistement • maire • réexamen • principal • rejet • requérant • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
4 septembre 2023
Tribunal administratif de Toulon
12 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2200913
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Toulon, 4 sept. 2023, n° 2200913
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2023
- Avocat(s) : AB ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
4 septembre 2023
Tribunal administratif de Toulon
12 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE MEOUNES LES MONTRIEUX
défendu(e) par ARPINO Nathalie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Méounes-les-Montrieux a refusé de la placer en congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre à la commune, à titre principal, de lui accorder un congé longue maladie dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de congé de longue maladie dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Méounes-les-Montrieux, représentée par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 12 mai 2023 au conseil de Mme A, sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () . ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande de maintien qui a été adressée à son conseil par le tribunal administratif de Toulon le 12 mai 2023, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méounes-les-Montrieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Méounes-les-Montrieux. Fait à Toulon, le 4 septembre 2023. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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