Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 mai 2026, 25-14.215, 25-14.215
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • banque • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mai 2026
Cour d'appel de Rennes
4 février 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
13 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-14.215, 25-14.215
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 6 mai 2026, 25-14.215, 25-14.215
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 13 janvier 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10172
- Identifiant Judilibre :69fad608cdc6046d47c04fed
- Avocat général : M. Bonthoux
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mai 2026
Cour d'appel de Rennes
4 février 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
13 janvier 2020
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
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Défendeur au pourvoi
BANQUE CIC OUEST
défendu(e) par Cabinet SOCIETE DOUMIC-SEILLER, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10172 F
Pourvoi n° T 25-14.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier et ayant droit de [F] [H],
2°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière et ayant droit de [F] [H],
3°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3],
agissant en qualité d'héritière et ayant droit de [F] [H],
ont formé le pourvoi n° T 25-14.215 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de Mmes [E] et [K] [H], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] [H], Mme [E] [H], Mme [K] [H], agissant en qualité d'héritiers et ayants droit de [F] [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [H], Mme [E] [H] et Mme [K] [H], agissant en qualité d'héritiers et ayants droit de [F] [H], et les condamne in solidum à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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