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Cour administrative d'appel de Douai, 27 septembre 2023, 23DA01723

Mots clés
requête • ressort • astreinte • recours • relever • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 mars 2024
Cour administrative d'appel de Douai
27 septembre 2023
Tribunal administratif de Lille
26 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    23DA01723
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 27 sept. 2023, 23DA01723
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2023
  • Avocat(s) : LERAT
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Nord a implicitement rejeté sa demande formée le 5 octobre 2022 tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par une ordonnance n°2301017 du 26 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A, représenté par Me Alice Lerat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, 7° et R. 351-2.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". 3. La demande de M. A, agent titulaire en poste à la direction interdépartementale des routes du Nord, devant le tribunal administratif de Lille était relative à la contestation du refus implicite de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pensions de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Douai, le 27 septembre 2023. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : Bénédicte GozéLa présidente de la cour Signé : Nathalie Massias 3 N°23DA01723

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