Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 3 juillet 2026, 25/00506
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • sci
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
- Numéro de pourvoi :25/00506
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lons-le-saunier, 3 juill. 2026, n° 25/00506
- Identifiant Judilibre :6a57d1ef93c619cd1f008f93
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 JUILLET 2026
Mise à disposition
du 03 Juillet 2026
N° RG 25/00506 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C223
Suivant assignation du 01 Juillet 2025
déposée le : 10 Juillet 2025
code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
PARTIES EN CAUSE :
L'E.U.R.L. [V]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 605 379
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [T], avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA S.C.I. [L]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 851 771 444
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 Mars 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 03 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux contrats du 9 février 2023, la SCI [L] a confié à l'EURL [V] des travaux de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 3] à Salins-les-Bains (lot n° 2 et lot n° 5).
Plus particulièrement, l'EURL [V] a chiffré le coût des travaux du lot n° 2 à la somme de 49 246,45 euros TTC (travaux de charpente, de bardage, d'un chevêtre en vue de l'installation d'une verrière en toiture et d'une structure métallique notamment), et le coût des travaux au lot n° 5 (création d'une couverture en zinc et d'une fenêtre de toit " velux verrière ") à la somme de 39 589,81 euros TTC suivant détails quantitatifs estimatifs du 8 février 2023.
Plusieurs réunions sur chantier ont été organisées les 13 et 23 février 2023, 9 et 16 mars 2023, ainsi que les 6 et 20 avril 2023.
L'EURL [V] a adressé à la SCI [L] :
- Une facture n° 2023-000019 en date du 15 mars 2023 concernant le lot n° 5 d'un montant de 39 353,32 euros TTC, puis adressé trois relances, la dernière en date du 5 août 2023,
- Une facture n° Vente-2025-000017 en date du 23 mars 2025 concernant le lot n° 2 d'un montant de 48 252,38 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2025, réceptionnée deux jours plus tard, l'EURL [V] a vainement mis en demeure la SCI [L] de lui rembourser, sous dizaine, la somme de 87 605,70 euros.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, remis à personne, l'EURL [V] a fait assigner la SCI [L] devant le tribunal judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée le 11 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pour être mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Suivant assignation valant conclusions, l'EURL [V] demande au tribunal de :
- Déclarer que la SCI [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures qu'elle lui devait,
- Condamner la SCI [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 87 605,70 euros correspondant aux factures non payées, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 24 avril 2025 et ce jusqu'à parfait règlement.
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation de paiement, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 24 avril 2025.
- Condamner la SCI [L] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI [L] aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse invoque la conclusion de deux contrats, en date du 9 février 2023, portant sur les lots n° 2 et n° 5 de l'immeuble situé à [Localité 4]. Elle souligne que, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutés de bonne foi. L'EURL [V] soutient avoir réalisé les travaux prévus, précisant que les comptes-rendus de chantier attestent d'un état d'avancement à 95 % des lots concernés. La requérante fait valoir que la SCI [L] n'a pas honoré ses obligations de paiement malgré l'exécution des travaux et la présentation des factures correspondantes. Elle rappelle que la clause n° 5 des contrats prévoit l'obligation pour le maître d'ouvrage de régler les acomptes mensuels au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La demanderesse indique avoir tenté de résoudre le litige par une mise en demeure notifiée par courrier recommandé le 24 avril 2025, restée sans effet à ce jour. Elle soutient que la SCI [L] fait preuve d'une résistance abusive dans l'inexécution de son obligation de paiement, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
La SCI [L], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement formée par l'EURL [V] au titre des factures impayées Il résulte de la combinaison des articles 1103, 1104, alinéa 1, et 1193 du code civil que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ", qu'ils doivent en outre " être négociés, formés et exécutés de bonne foi " et qu'enfin, ils ne " peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ". En l'espèce, le détail quantitatif estimatif en date du 8 février 2023 portant sur le lot n° 2 décrit et chiffre les ouvrages devant être réalisés par l'EURL [V] comme suit : - Charpente en bois traditionnelle - Bardage bois sur salon R +3 - Bardage extérieur panneaux Fundermax noir mat sur salon R +3 - Création d'un chevêtre pour installation d'une verrière de 4 x 4 composées de six modules en toiture - Divers - Structure métallique pour plancher bois intérieur D'un montant total de 44 769,50 euros HT (49 246,45 euros TTC). Le détail quantitatif estimatif en date du 8 février 2023 portant sur le lot n° 5 décrit et chiffre les ouvrages devant être réalisés par l'EURL [V] comme suit : - Travaux préparatoires - Couvertures de zinc - Fenêtre de toit " velux verrière " Il ressort du compte-rendu de la dernière réunion en date du 20 avril 2023 les éléments suivants : - Concernant le lot n° 2 : " - Remplacer les consoles de bois sous les poutres au R + 2, - Réalisation des murets ossature bois (82 cm côté salle commune et 138 côté salle de sport) fait mais réduire de 30 cm côté salle commune + modification ouverture, - Reprendre l'échantignole existante suite déplacement de panne : ok vu - Traiter tous les trous suivants ". - Concernant le lot n° 5 : " - Reste à voir les évents pour les sorties VMC + ventilation de chute, - Dévoyer la descente EP dans le futur réseau [Localité 5] Voir avec velux pour une télécommande centralisée : vu commandée Réalisation de l'évent pour le passage du conduit de fumée : fait ". Le 15 mars 2023, l'EURL [V] a produit une facture d'un montant de 39 353,32 euros TTC concernant le lot n° 5, relevant l'exécution des travaux suivants : - Travaux préparatoires : échafaudage et protection ou travail du harnais - Couverture zinc : voligeage, sous toiture R2 contre lattage 20/40, couverture en joint debout zinc quartz 0,70 mm prépatiné pigmento, faîtage contre mur, bande à solin avec solin béton fivrer type 731, noue zinc quartz developper 500 mm, chéneau à fond plat, bande d'égout, sortie de fumer, abergement de verrière type velux 118/188, - Fenêtre de toit : velux verrière d'atelier 3 fenêtres 118/188, plus value pour 2 ouvrant électrique type intégra et store extérieure pare soleil solaire. Le 23 mars 2025, l'EURL [V] a produit une facture d'un montant de 48 242,38 euros TTC concernant le lot n° 2, relevant l'exécution des travaux suivants : - Charpente en bois traditionnelle : provision pour renforcement de ferme, provision pour renforcement de plancher, provision pour renforcement solive, provision pour reprise de couverture tuiles plates suite à la suppression de conduit de fumées, bouchement de trémie de conduit de fumée dans un plancher existant, mur ossature bois 120 mm - OSB 12 - sur trémie intérieur R + 3, bardage bois vertical Douglas, - Création d'un chevêtre pour installation d'une verrière de 4 x 4 composées de 6 modules de toiture : démolition de couverture bac-acier et translucide sur 7 x 9,50 m et divers zinguerie, - Bâchage pendant les travaux, - Provision pour réalisation d'un chevêtre pour une verrière de 4 x 4 m comprenant 6 modules de 188 x 118 et remplacement de bois abîmé (pannes, chevrons, volige, etc.), - Structure métallique pour plancher bois intérieur : ossature de plancher métallique en acier finition laquée RAL 9005, noir mat. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les factures 2023-000019 et n° 2025-000017 correspondent, par leur nature et leur montant, aux prestations décrites dans les détails quantitatifs estimatifs des lots n° 2 et 5 signés le 8 février 2023. La réalité de l'exécution des travaux est corroborée par les comptes-rendus de chantier, et notamment celui du 20 avril 2023, qui atteste de la réalisation effective des ouvrages de charpente, de couverture et d'installation de la verrière, ainsi que du traitement des points techniques mentionnés. Aucune réserve n'a été émise par le maître d'ouvrage, ni aucune contestation sur la qualité ou la conformité des travaux exécutés n'a été portée à la connaissance du tribunal par la SCI [L], bien que celle-ci ait été régulièrement assignée. Il est constant que le maître d'ouvrage est tenu de régler le prix des travaux réalisés conformément aux obligations nées du contrat. En s'abstenant de régler les factures produites, la SCI [L] a manqué à ses obligations contractuelles. Cette défaillance est d'autant plus caractérisée qu'aux termes d'un courriel adressé le 14 juin 2023, la SCI [L] a expressément reconnu l'existence d'une créance et son intention de procéder au règlement des factures, tout en admettant que les travaux avaient été lancés, sans pour autant invoquer une quelconque contestation sur la qualité des prestations réalisées. Il convient, en conséquence, de condamner la SCI [L] à payer l'EURL [V] la somme principale de 87 605,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure valant sommation de payer. Sur la demande en paiement formée par l'EURL [V] au titre des dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". En l'espèce, l'EURL [V] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la SCI [L]. Par courriel en date du 14 juin 2023, la SCI [L] a reconnu devoir le paiement des prestations réalisées, tout en invoquant des difficultés liées au déblocage d'un prêt bancaire. Par cet écrit, la société défenderesse a admis l'existence de la créance et s'est engagée à régulariser la situation, tout en imputant la précocité de l'exécution des travaux à la société Symmetria. Cette tentative de reporter la responsabilité contractuelle sur un tiers, alors même que la SCI [L] ne conteste pas avoir sollicité les devis et réceptionné les ouvrages, traduit une volonté délibérée de différer le paiement. Cette stratégie dilatoire, suivie d'un silence prolongé de près de deux années malgré une mise en demeure formelle le 24 avril 2025, caractérise une résistance abusive qui excède le simple retard de paiement. Cette attitude a causé à l'EURL [V] un préjudice distinct, lié à la mobilisation forcée de ressources pour obtenir le paiement d'une créance que la SCI [L] avait elle-même reconnue par écrit. Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de dommages et intérêts en condamnant la SCI [L] à verser à l'EURL [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SCI [L], condamnée aux dépens, devra verser à l'EURL [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". Il convient, en l'espèce, de constater que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Condamne la SCI [L] à payer à l'EURL [V] la somme principale de 87 605,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure valant sommation de payer, Condamne la SCI [L] à verser à l'EURL [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SCI [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la SCI [L] à verser à l'EURL [V] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 03 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 13 juillet 2026.Commentaires sur cette affaire
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