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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 8 août 2025, 2025056018

Mots clés
société • trouble • qualités • principal • provision • référé • siège • préjudice • astreinte • menaces • signification • recevabilité • ressort • subsidiaire • visa

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 08/08/2025 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE MME FENCY NAGARADJANE, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025056018 22/07/2025 ENTRE : 1) la SAS INITIATIVE FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 884 565 706 Partie demanderesse : comparant par Maître COUSTE Hélène, avocat 2) Société CBF Associés, en la personne de Maître [X] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS INITIATIVE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Maître COUSTE Hélène, avocat 3) Société ARGOS, en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INITIATIVE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]. Partie demanderesse : comparant par Maître COUSTE Hélène, avocat ET : La SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 843 581 778 Partie défenderesse : comparant par le CABINET BRAULT & Associés représenté Maîtres Charles-Edouard BRAULT et Julien FAUCHER, avocats Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 juillet 2025 déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS INITIATIVE FRANCE SAS nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats Vu l'urgence et l'existence de trouble manifestement illicite Juger la société INITIATIVE France est recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence : JUGER que l'occupant principal trouble la jouissance paisible des lieux loués par : * Des interventions inopinées sur site ; * Des menaces de coupure d'électricité ; * Des comportements de nature à perturber le personnel et la clientèle En conséquence : ORDONNER toute mesure aux fins de cessation du trouble manifestement illicite, y compris l'interdiction d'accès temporaire aux lieux loués pour une durée déterminée, dans la mesure où cette interdiction est strictement nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble ; ORDONNER à l'occupant principal de cesser, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter du jour prononcé de la décision, toute action ou comportement de nature à empêcher l'exploitation paisible des lieux par le sous-occupant, notamment toute coupure d'électricité et toute intervention susceptible de troubler la clientèle ; DIRE que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit au vu de la minute ; CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société INITIATIVE France la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait du trouble à l'exploitation ; CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer la somme de 5.000 euros à la société INITIATIVE France ainsi que les dépens, ce compris le coût des constats d'huissier et de signification de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 juillet 2025, nous avons remis la cause au 31 juillet 2025. A l'audience du 22 juillet 2025 : Le conseil de la SAS [Etablissement 1] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal : DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Société [Etablissement 1], et en tant que de besoin METTRE hors de cause la Société [Etablissement 1] ; À titre subsidiaire : DIRE n'y avoir lieu à référé, et en tant que de besoin DÉBOUTER la Société INITIATIVE FRANCE, Maître [X] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [O] [S] ès qualités de mandataire judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société [Etablissement 1] ; En tout état de cause : DÉBOUTER la Société INITIATIVE FRANCE, Maître [X] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [O] [S] ès qualités de mandataire judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société [Etablissement 1] ; CONDAMNER la Société INITIATIVE FRANCE, Maître [X] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [O] [S] ès qualités de mandataire judiciaire, à verser une somme de 5 000 € au bénéfice de la Société [Etablissement 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS INITIATIVE FRANCE SAS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats Vu l'urgence et l'existence de trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent Juger la société INITIATIVE France est recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence : JUGER que les demandes sont recevables DEBOUTER [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et moyens JUGER que l'occupant principal trouble la jouissance paisible des lieux loués par : * Des interventions inopinées sur site ; * Des menaces de coupure d'électricité ; * Des comportements de nature à perturber le personnel et la clientèle. En conséquence : ORDONNER toute mesure aux fins de cessation du trouble manifestement illicite et/ou du dommage imminent, y compris l'interdiction d'accès temporaire aux lieux loués pour une durée déterminée, dans la mesure où cette interdiction est strictement nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble ; ORDONNER à l'occupant principal de cesser, sous astreinte de 1. 000 € par jour de violation de l'ordonnance à intervenir à compter du jour prononcé de la décision, toute action ou comportement de nature à empêcher l'exploitation paisible des lieux par le sous-occupant, notamment toute coupure d'électricité et toute intervention susceptible de troubler la clientèle ; DIRE que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit au vu de la minute ; CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société INITIATIVE France la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait du trouble à l'exploitation ; CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer la somme de 9 568,76 euros à la société INITIATIVE France ainsi que les dépens, ce compris le coût des constats d'huissier et de signification de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 31 juillet 2025, le président informe les parties qu'il connaît M. [E] [H] en tant que juge-commissaire dans le cadre des procédures de sauvegarde de trois sociétés du sous-groupe TRIMAX ENVIRONNEMENT. Aucune objection n'est soulevée par les parties. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 8 août 2025 à 16h. Nous avons autorisé des notes en délibéré, jusqu'au 1 er août 2025 pour la partie demanderesse et jusqu'au 5 août 2025 pour la réplique de la partie défenderesse. Aucune note en délibéré n'a été produite, ni par la partie demanderesse ni, en conséquence, par la partie défenderesse. Sur ce Sur la recevabilité de la demande La société [Etablissement 1] ayant soulevé sa qualité à défendre pour des faits visant « exclusivement » M. [E] [H], nous relevons que ce dernier a systématiquement déclaré intervenir au titre de la société [Etablissement 1] dont il est président. Nous considérerons donc que les demandes à l'encontre de la société sont parfaitement recevables. Sur le fond de la demande Nous observons tout d'abord en ce qui concerne une éventuelle interdiction d'accès aux locaux loués par les représentants de [Etablissement 1] qu'une telle mesure serait difficilement contrôlable pour des locaux ouverts au public. Dans ce contexte, un engagement du dirigeant de [Etablissement 1] de « respecter l'exploitation paisible » par le sous-occupant serait nettement préférable. Le conseil de la société s'est toutefois déclaré non missionné pour un tel engagement. Nous relevons par ailleurs que les éléments relatifs aux incursions de M. [H] sur le site d'activité de la SAS INTITIATIVE FRANCE, objet de la convention de sous-occupation, sont bien documentés par la partie demanderesse mais que les préjudices financiers consécutifs ne sont pas évalués. Cette situation rend difficile la fixation d'une provision pour dommages et intérêt relativement au préjudice subi. Nous retenons en conséquence qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de fixer l'affaire à une audience de référé cabinet devant M. Joël Cosserat le vendredi 5 septembre 2025 à 14h30 avec la présence de M. [E] [H]. Nous réserverons toutes les demandes respectives des parties, en ce compris celles au visa de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 872 et 873 du CPC Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 5 septembre 2025 à 14h30 en cabinet devant M. Joël Cosserat, avec injonction à M. [E] [H] d'être présent Réservons toutes les demandes respectives des parties, ainsi que les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Fency Nagaradjane, greffier Mme Fency Nagaradjane M. Joël Cosserat.

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