Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Rouen, 7 avril 2026, 25/01483

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01483 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NI2N JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEO SEINE 139 Cours de la République CS 90327 76056 LE HAVRE CEDEX Représentant : Mme [H] (Responsable contentieux) munie d'un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Mme [S] [G] 43 rue Fontenelle Immeuble Ile Molene 76250 DEVILLE-LES-ROUEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026 JUGE : Jean FURET GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé signé en date du 07 mai 2018, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Mme [S] [G] un logement situé 43 rue de Fontenelle, Immeuble Ile Molene, appartement 10, DEVILLE-LES-ROUEN (76250), moyennant un loyer mensuel initial de 415,49 euros, outre une provision sur charge de 135,75 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 2 622,53 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 1er octobre 2024. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 08 août 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Mme [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [S] [G] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [S] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [S] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme principale de 7 357,66 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 27 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; -Condamner Mme [S] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu'à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [S] [G] au paiement des dépens de l'instance et de l'exécution du jugement à intervenir, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, de sa notification auprès de la préfecture, ainsi qu le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. À l'audience du 06 février 2026, la SA LOGEO SEINE était représenté par Mme [H], munie d'un pouvoir. Elle s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé la dette à la somme de 1 792,36 euros au 05 février 2026. Mme [S] [G], citée par procès-verbal de dépôt à étude, n'a pas comparu. D'après la fiche d'audience expulsion la SA LOGEO SEINE maintient sa demande en constat de la clause résolutoire et en expulsion.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 13 août 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [S] [G] le 1er octobre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 02 décembre 2024. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [S] [G] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 02 décembre 2024 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 05 février 2026 dont il ressort que la dette est de 1 792,36 euros après déduction des frais de procédure. Toutefois, il ressort du décompte que la dette comprend des « frais » d'un montant de 122,83 euros, or aucun justificatif ne permet d'expliquer la nature de ces frais, il sera par conséquent fait déduction de cette somme. En conséquence, le solde la dette actualisée s'élève ainsi à un montant de 1 669,53 euros. Mme [S] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 1 669,53 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Mme [S] [G] qui succombe, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [S] [G] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 07 mai 2018 concernant le logement situé 43 rue de Fontenelle, Immeuble Ile Molene, appartement 10, DEVILLE-LES-ROUEN (76250), donné en location à Mme [S] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 02 décembre 2024 ; DIT que Mme [S] [G] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à Mme [S] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 43 rue de Fontenelle, Immeuble Ile Molene, appartement 10, DEVILLE-LES-ROUEN (76250) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Mme [S] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE Mme [S] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 700,01 euros ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 02 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 1 669,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024, de la signification de l'assignation du 08 août 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...