INPI, 14 septembre 2021, OP 20-3995
Mots clés
produits • société • risque • propriété • représentation • pouvoir • recevabilité • absence • rapport • recours • siège • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 20-3995
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2020-3995, 14 sept. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 4669928 \ 3657683
- Parties : GUERLAIN SAS c. U
Chronologie de l'affaire
INPI
14 septembre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
OPP 20-3995 14/09/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame P U a déposé le 27 juillet 2020, la demande d'enregistrement n°4 669 928 portant sur le signe figuratif.
Le 20 octobre 2020, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition
à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative déposée le 16 juin 2009,
enregistrée sous le n°3 657 683 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention « non réclamé ».
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame P U a déposé le 27 juillet 2020, la demande d'enregistrement n°4 669 928 portant sur le signe figuratif.
Le 20 octobre 2020, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition
à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative déposée le 16 juin 2009,
enregistrée sous le n°3 657 683 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention « non réclamé ».
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
II.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION L'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« Est déclarée irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 ». Aux termes de l'article R. 712-13 « L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l'opposant agissant personnellement … ». L'article R. 712-14 deuxième alinéa, 1° du code précité prévoit, à cet égard, que « L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… ». La déposante conteste la recevabilité de l'opposition au motif que cette dernière aurait été « signée par M. P représentant légal de la personne morale opposante » qui ne serait « pas le mandataire auteur de l'opposition » et qui « n'était pas non plus utilement fondé de pouvoir de représentation ». En l'espèce, le signataire de l'acte d'opposition s'est identifié comme « représentant légal au sein de la personne morale opposante (président, gérant...) », agissant de fait en tant que représentant de la société opposante. A cet égard, dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de vérifier l'existence ou la teneur des délégations accordées par une société à ses représentants aux fins d'engager la société à l'égard de tiers, rien dans les textes en vigueur ne l'exigeant. Par ailleurs, le signataire de l'opposition n'ayant pas agi en qualité de mandataire mais au nom de la société opposante, il n'avait pas à fournir de pouvoir. La société opposante a satisfait aux exigences des textes précités. En conséquence, que l'opposition est recevable. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective, que les deux signes sont exclusivement des signes figuratifs. Visuellement et intellectuellement, les éléments figuratifs des deux signes consistent pareillement en une représentation stylisée d'une abeille vue de dessus et dont la tête est orientée vers le haut et l'abdomen figuré au moyen d'éléments noirs séparés par des intervalles blancs. Si, ainsi que le fait valoir la déposante, ces représentations varient par le nombre d'ailes, la représentation de l'abdomen, la présence ou absence de pattes et de thorax, ces différences de détails n'apparaissent pas de nature à écarter une perception globale proche des éléments figuratifs et risquent d'échapper à l'attention d'un consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux. En effet, le consommateur précité ne peut procéder à une comparaison détaillée des signes. Il n'en conserve de ce fait qu'un souvenir imparfait et gardera en mémoire essentiellement la représentation stylisée en noir et blanc d'une abeille aux caractéristiques communes précitées. Il en résulte une impression d'ensemble proche entre les deux signes. A cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la déposante selon lequel le consommateur pourrait être amené à considérer qu'il existe une différence d'espèce entre les deux représentations en cause, à savoir un hyménoptère pour le signe contesté et un diptère pour la marque antérieure ou encore qu'il s'agisse d'une « abeille italienne » ou d'une « abeille française » ; en effet, le consommateur d'attention et de culture moyennes des produits concernés, qui n'est pas expert en entomologie, y verra la représentation proche de deux abeilles. En outre, est extérieur à la présente procédure, l'argument de la déposante selon lequel « Le choix de dessiner de « façon épurée » une abeille en noir et blanc est banal, la consultation de la base INPI marque fait apparaître des dizaines de marques qui ont recours à ce procédé, par exemples en classe 3 ». En effet, la seule citation de trois marques, sans précision quant à leur date de dépôt et aux produits et services réellement protégés, ne saurait suffire à démontrer l'absence de caractère distinctif ou la banalité de cet élément figuratif au regard des produits en cause. Enfin, sont également extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs aux autres marques ou demandes d'enregistrements de la société opposante ainsi qu'aux autres procédures en cours impliquant la déposante et la société opposante dès lors que seules les marques en cause étant l'objet de la présente procédure ; en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, les circonstances invoquées par la déposante sont donc extérieures à la procédure d'opposition et ne peuvent être appréciées, le cas échéant, que dans le cadre d'autres actions administratives ou judiciaires. Le signe figuratif est donc similaire à la marque figurative antérieure . Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...