Tribunal judiciaire d'Évry, 30 juin 2026, 26/00164
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
30 juin 2026
Cour d'appel de Paris
29 janvier 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
21 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :26/00164
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Évry, 30 juin 2026, n° 26/00164
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 21 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a441642cdc6046d475fd918
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
30 juin 2026
Cour d'appel de Paris
29 janvier 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
21 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
SAS BOOA
défendu(e) par BRUILLARD Romain du Cabinet SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL
SASET CIE
défendu(e) par BRUILLARD Romain du Cabinet SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL
Parties défenderesses
P2M MOULAIRE P2M MODULAIRE
défendu(e) par TAVARES Marie-Charlotte du Cabinet MFP AVOCATSCHEVALLIER-DOUAUD Patricia
SAR. PIERRES & CONCEPTIONS
défendu(e) par GINOUX Arnaud du Cabinet HADENGUE et Associés
SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
défendu(e) par CARON Clément du Cabinet BOËGE AVOCATS
SA MAAF
défendu(e) par LETU Tanguy du Cabinet LETU ITTAH ASSOCIES
ARTI FACADES
défendu(e) par IEVA-GUENOUN Solange du Cabinet IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI
SA GENERALI
défendu(e) par FOURCADE-MASBATIN Louise du Cabinet FOURCADE - CHEVALLIER
Société SMABTP
défendu(e) par GINOUX Arnaud du Cabinet HADENGUE et Associés
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par BONNEAU Catherine du Cabinet KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS
SA ALLIANZ
défendu(e) par MARTY Marie-Charlotte du Cabinet CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats
SAS CL RENOV
SAS LTDP
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d'EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juin 2026
MINUTE N° 26/566
N° RG 26/00164 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQJR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière,
ENTRE :
SAS BOOA, dont le siège social est sis [Adresse 1],
SAS [K] ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3],
représentées par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 282,
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
[Z] P2M MODULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Marie-charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE, postulant, Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
SAR. PIERRES & CONCEPTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873,
SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de la société GH BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0386,
SAS CASARS, dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085,
SA MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 8] assureur des sociétés ALU PROFIL, CUISINE ET BOIS et [P],
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P120,
SAS ARTI FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 9],
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 22,
SA GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 10], assureur de la société EJ HABITAT,
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l'AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654,
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11], assureur des sociétés PIERRES & CONCEPTIONS, MP INOV HOME et P2M MODULAIRE,
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873,
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], assureur des sociétés LTDP, ARTI FACADES et CL RENOV,
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800,
SA ALLIANZ, assureur de la société CASARS, dont le siège social est sis [Adresse 13],
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085,
SARL SANSLI DECO, dont le siège social est sis [Adresse 14],
non comparante, ni constituée
SA MMA IARD, assureur de la société SANSLI DECO, dont le siège social est sis [Adresse 15],
non comparante, ni constituée
SAS CL RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 16],
non comparante, ni constituée
SARL ALU PROFIL, dont le siège social est sis [Adresse 17],
non comparante, ni constituée
SASU EJ HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 18],
non comparante, ni constituée
SASU MP INOV HOME, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni constituée
SASU CUISINE ET BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni constituée
SAS LTDP, dont le siège social est sis [Adresse 21],
non comparante, ni constituée
[Z] [P], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni constituée
SARL GH BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 23],
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSES
Monsieur [C] [D] [N], demeurant [Adresse 24],
Madame [M] [D] [N], demeurant [Adresse 24],
représentés par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M94,
PARTIES INTERVENANTES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 mars 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/01386, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N], désigné M. [W] [T] [S] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 et 18 février 2026, la SAS Booa et la SAS [K] et Cie demandent, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL Pierres & Conceptions, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Pierres & conceptions, de l'[Z] P2M Modulaire et de la SASU MP Inov Home, la SAS LTDP, la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SAS LTDP, de la SAS Arti Façades et de la société CL Renov, la SARL GH Bâtiment et son assureur la société Fidelidade - companhia de seguros S.A, la SARL Sansli Déco et son assureur la SA MMA Iard, l'[Z] P2M Modulaire, la SAS CL Renov, la SARL Alu Profil, la SA MAAF en qualité d'assureur de la SARL Alu profil, de la SASU Cuisine et bois et de l'[Z] [P], la SAS Arti Façades, la SASU EJ Habitat et son assureur la SA Generali, la SAS Casars et son assureur la SA Allianz, l'[Z] [P], la SASU MP Inov Home, et la SASU Cuisine et Bois.
Initialement appelée à l'audience du 21 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2026 au cours de laquelle, la SAS Booa et la SAS [K] et Cie, représentées par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en défense n° 2, aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, elles réitèrent leur demande, répondent aux prétentions adverses et sollicitent que soient déboutées la SARL Pierres & conceptions et son assureur la SMABTP, la SAS Arti Façades et la SA Generali en qualité d'assureur de la SASU EJ Habitat de leurs demandes de mise hors de cause, ainsi que M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] de leur demande au titre de la consignation expertale.
En défense, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SAS LTDP, de la SAS Arti Façades et de la société CL Renov et la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Pierres & Conceptions, de l'[Z] P2M Modulaire et de la SASU MP Inov Home, représentées par avocats, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA MAAF, en qualité d'assureur de la SARL Alu Profil, de la SASU Cuisine et Bois et de l'[Z] [P], la SAS Casars et son assureur la SA Allianz, représentées par leurs avocats respectifs, se sont référées à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elles forment protestations et réserves.
La SARL Pierres & Conceptions et son assureur la SMABTP, représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions en défense sollicitant, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
- A titre principal, juger qu'il n'existe pas de motif légitime à la demande en ordonnance commune à son contradictoire ;
- En conséquence, les mettre hors de cause ;
- Condamner in solidum la SAS Booa et la SAS [K] et Cie à leur payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- A titre subsidiaire, leur donner acte de ce qu'elles émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en ordonnance commune ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir l'absence de lien de causalité entre les désordres expertisés et les travaux confiés qui concernent le terrassement en périphérie du sous-sol, l'évacuation des terres, le drainage, la réalisation d'un puisard et le remblaiement du pourtour.
La SAS Arti Façades, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite de débouter la SAS Booa et la SAS [K] et Cie de leur demande tendant à obtenir l'extension de la mission des opérations d'expertise actuellement en cours à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'aucune des réserves exprimées ne concerne ses prestations, dès lors qu'elle s'est contentée de poser un produit et un enduit d'imperméabilisation sur les façades du vide sanitaire et non sur celles de la maison elle-même, rappelant que de ce fait elle n'est pas intervenue au niveau du bord inférieur de la façade au pourtour des fenêtres.
La SA Generali, en qualité d'assureur de la SASU EJ Habitat, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°2 sollicitant, au visa des articles 145 et 491 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- Constater que la garantie de la SA Generali en sa qualité d'assureur de la SASU EJ Habitat, n'a nullement vocation à s'appliquer du fait de la nature des désordres susceptibles de la concerner et de la résiliation de la police d'assurance, et la mettre en conséquence hors de cause,
- Condamner la SAS Booa et la SAS [K] et Cie au règlement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- Subsidiairement, prendre acte que SA Generali ne s'oppose pas à la demande de rendre commune l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 21 mars 2025, et lui donner le bénéficie de ses plus expresses protestations et réserves d'usage, dont de garantie,
- Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, qu'il lui plaira de désigner, sera mise à la charge de la SAS Booa et la SAS [K] et Cie,
- Mettre les dépens à la charge des mêmes.
Elle fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée s'agissant des travaux de plâtrerie couverts par sa garantie, qui ne font l'objet d'aucun désordre constaté par l'expert, et l'absence de désordre de nature décennale.
La SAS P2M Modulaire, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite de débouter la SAS Booa et la SAS [K] et Cie de l'ensemble de leurs demandes, n'ayant aucun intérêt à agir et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu'aucune réserve n'a été formulée s'agissant de la pose de l'ossature bois dont elle avait la charge, ni aucun lien de causalité entre sa prestation et les désordres observés.
La société Fidelidade - companhia de seguros S.A, en qualité d'assureur de la SARL GH Bâtiment, bien qu'ayant constitué avocat, n'était pas représentée à l'audience, ni n'a formulé de demande sur le fondement des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Au titre des parties intervenantes, M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions d'intervention volontaire sollicitant, au visa des articles 9, 145, 269, 515, 695 et 700 du code de procédure civile, de recevoir leurs demandes et de :
- Condamner la SAS Booa à prendre à sa charge le montant de la consignation complémentaire d'un montant de 13 328,80 euros, qui est la conséquence directe de sa demande de mise en cause de ses sous-traitants,
- Débouter les autres parties de toutes leurs demandes contraires,
- Réservé les dépens.
Ils font valoir que dans le cadre de l'expertise en cours, l'expert a sollicité auprès du juge du contrôle une consignation complémentaire en prévision de l'ordonnance commune à intervenir, qu'ils ne peuvent régler compte tenu de leurs moyens financiers.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur l'intervention volontaire de M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] sollicitent leur intervention volontaire en leur qualité de demandeurs à l'expertise initiale. Les parties comparantes sont restées taisantes sur cette demande. Par conséquent, il convient d'accueillir la demande et d'accueillir l'intervention volontaire de M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] en leur qualité de demandeurs à l'instance principale. Sur les demandes de mise hors de cause Sur la SAS P2M modulaire La SAS P2M modulaire sollicite sa mise hors de cause du fait que la SAS Booa et la SAS [K] et Cie ne démontrent pas l'intérêt à agir à son encontre, les demandeurs sollicitant que cette demande soit écartée au motif que l'expert aurait sollicité sa mise en cause au terme d'un avis qui n' a pas été produit. Ainsi, dans le cadre du chantier litigieux, la SAS Booa a confié à la SAS P2M Modulaire la pose de l'ossature bois, qui a fait l'objet d'une réception sans réserve. Or, il convient de relever que l'ordre de mission daté du 14 mars 2023 et versé aux débats prévoit que la pose de la maison comprend notamment « les finitions bardage, bois composite, … ». En outre, la note de synthèse de la SAS Nivert expertise du 21 octobre 2024 constate différents désordres concernant le bardage bois de la construction, objet de la mission de la SAS P2M Modulaire. Par conséquent, sa présence à l'expertise s'avère nécessaire et il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS P2M Modulaire, l'évidence de son absence de tout lien n'étant pas établie. Sur la SA Generali La SA Generali, en sa qualité d'assureur de la SASU EJ Habitat, sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie n'est pas mobilisable, car : - l'expert n'évoque pas les travaux de plâtrerie de son assuré, - elle couvre la garantie décennale alors que les désordres relevant des travaux de plâtrerie ont fait, soit l'objet de réserves, soit entrent dans le champ de la garantie de parfait achèvement, - elle couvre également la responsabilité civile de son assuré, mais la police a été résiliée à effet du 1er janvier 2024, date antérieure à l'assignation délivrée à son encontre. La SAS Booa et la SAS [K] et Cie s'opposent à cette demande, rappelant que le pré-rapport n°1 de l'expert judiciaire n'est pas exhaustif et ne concerne que les désordres présentant un certain degré d'urgence, et que l'assureur peut rester tenu dans le cadre de la garantie même en cas d'assignation postérieure à la résiliation du contrat. Sur ce, il convient de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur l'étendue des garanties de la SA Generali à l'égard des travaux réalisés par son assurée, la SASU EJ habitat. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer l'étendue de la garantie offerte par un assureur, cette appréciation relevant du juge du fond. Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA Generali en sa qualité d'assureur de la SASU EJ Habitat, l'évidence de son absence de tout lien n'étant pas établie. Sur la SARL Pierres & Conceptions et la SMABTP La SARL Pierres & Conceptions et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Pierres & Conceptions et de la SAS Arti Façades, sollicitent leur mise hors de cause aux motifs que les réserves et malfaçons alléguées ne concernent pas leurs prestations, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres expertisés et les travaux. La SAS Booa et la SAS [K] et Cie s'opposent à cette demande du fait que, dans le cadre de la construction litigieuse : - la SAS Arti Façades est intervenue pour le lot crépissage, et que même si la note de synthèse de la SAS Nivert expertise du 21 octobre 2024 ne fait pas état de réserves relatives à ce poste, elle indique néanmoins que des désordres complémentaires ont été constatés dans les huit jours suivant la réception et notamment des auréoles de reprise capillaire affectant directement l'enduit de façade, - la SARL Pierres & Conceptions, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour le lot terrassement, et que la note de synthèse de la SAS Nivert expertise du 21 octobre 2024 impute expressément certains désordres à ce lot. Or, il n'est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, la SARL Pierres & Conceptions et la SAS Arti Façades ont été sous-traitants sur le chantier litigieux. Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur l'étendue et la réalisation des missions de ces deux sociétés. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer l'étendue de la prestation et des responsabilités, cette appréciation relevant du juge du fond. Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SARL Pierres & Conceptions et son assureur la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Pierres & Conceptions et de la SAS Arti Façades, l'évidence de leur absence de tout lien n'étant pas établie. Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Or, il ressort des éléments produits aux débats par la SAS Booa et la SAS [K] et Cie que, dans le cadre du chantier litigieux, plusieurs sous-traitants sont intervenus aux opérations de construction et notamment : - la SARL Pierres & Conceptions, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassement, - la SAS LTDP, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot terrassement - raccordements externes, - la SARL GH Bâtiment, assurée auprès de la société Fidelidade - companhia de seguros S.A, pour le lot gros-œuvre, - la SARL Sansli Déco, assurée auprès de la SA MMA Iard, pour le lot gros-œuvre, - l'[Z] P2M Modulaire, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot pose ossature bois, - la SARL Alu Profil, assurée auprès de la SA MAAF, pour le lot zinguerie, - la SAS CL Renov, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot couverture/conduit de fumée, - la SAS Arti Façades, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot crépissage, - la SASU EJ Habitat, assurée auprès de la SA Generali, pour le lot plâtrerie, - la SAS Casars, assurée auprès de la SA Allianz, pour le lot plâtrerie/électricité/sanitaire/menuiseries extérieures/réglages, - l'[Z] [P], assurée auprès de la SA MAAF, pour le lot plâtrerie, - la SASU MP Inov Home, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot chape/carrelage, - la SASU Cuisine et Bois, assurée auprès de la SA MAAF, pour le lot menuiseries intérieures. En conséquence, il convient de constater que la SAS Booa et la SAS [K] et Cie justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à l'ensemble des défendeurs les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] sollicitent la condamnation de la SAS Booa à prendre à sa charge le montant de la consignation complémentaire d'un montant de 13 328,80 euros, qui est, selon eux, la conséquence directe de sa demande de mise en cause de ses sous-traitants et de débouter les autres parties de toutes leurs demandes contraires. Or, les mesures réclamées avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne, mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à valoir sur les frais d'ordonnance commune sera mise à la charge de la SAS Booa et de la SAS [K] et Cie et la consignation complémentaire de la présente ordonnance liée à la mise en cause des sous-traitants et leurs assureurs fixée à 12 000 euros. Cependant, le juge des référés ne pouvant se substituer au juge du contrôle déjà saisi, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à imputer cette somme sur la consignation d'ores et déjà mise à la charge de M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] par ce magistrat. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce point, le juge du contrôle pouvant tirer toute conséquence de la présente condamnation quant à la ventilation des sommes par lui fixées à titre de consignation complémentaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAS Booa et la SAS [K] et Cie, parties demanderesses à l'ordonnance commune. Il n'y a pas lieu de condamner quiconque au terme des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ACCUEILLE l'intervention volontaire de M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SAS P2M Modulaire, de la SA Generali, en qualité d'assureur de la SASU EJ Habitat, de la SARL Pierres & Conceptions, de la SMABTP et de la SAS Arti Façades ; DÉCLARE communes à la SARL Pierres & Conceptions, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Pierres & Conceptions, de l'[Z] P2M Modulaire et de la SASU MP Inov Home, la SAS LTDP, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SAS LTDP, de la SAS Arti Façades et de la société CL Renov, la SARL GH Bâtiment et son assureur la société Fidelidade - companhia de seguros S.A, la SARL Sansli Déco et son assureur la SA MMA Iard, l'[Z] P2M Modulaire, la SAS CL Renov, la SARL Alu Profil, la SA MAAF, en qualité d'assureur de la SARL Alu Profil, de la SASU Cuisine et Bois et de l'[Z] [P], la SAS Arti Façades, la SASU EJ Habitat et son assureur la SA Generali, la SAS Casars et son assureur la SA Allianz, l'[Z] [P], la SASU MP Inov Home, la SASU Cuisine et Bois, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 mars 2025 ayant désigné M. [W] [T] [S] en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SAS Booa et la SAS [K] et Cie communiqueront sans délai à la SARL Pierres & Conceptions, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Pierres & Conceptions, de l'[Z] P2M Modulaire et de la SASU MP Inov Home, la SAS LTDP, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SAS LTDP, de la SAS Arti Façades et de la société CL Renov, la SARL GH Bâtiment et son assureur la société Fidelidade - companhia de seguros S.A, la SARL Sansli Déco et son assureur la SA MMA Iard, l'[Z] P2M Modulaire, la SAS CL Renov, la SARL Alu Profil, la SA MAAF, en qualité d'assureur de la SARL Alu Profil, de la SASU Cuisine et Bois et de l'[Z] [P], la SAS Arti Façades, la SASU EJ Habitat et son assureur la SA Generali, la SAS Casars et son assureur la SA Allianz, l'[Z] [P], la SASU MP Inov Home, la SASU Cuisine et Bois l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SARL Pierres & Conceptions, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Pierres & Conceptions, de l'[Z] P2M Modulaire et de la SASU MP Inov Home, la SAS LTDP, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SAS LTDP, de la SAS Arti Façades et de la société CL Renov, la SARL GH Bâtiment et son assureur la société Fidelidade - companhia de seguros S.A, la SARL Sansli Déco et son assureur la SA MMA Iard, l'[Z] P2M Modulaire, la SAS CL Renov, la SARL Alu Profil, la SA MAAF, en qualité d'assureur de la SARL Alu Profil, de la SASU Cuisine et Bois et de l'[Z] [P], la SAS Arti Façades, la SASU EJ Habitat et son assureur la SA Generali, la SAS Casars et son assureur la SA Allianz, l'[Z] [P], la SASU MP Inov Home, la SASU Cuisine et Bois à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 12 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS Booa et la SAS [K] et Cie, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SAS Booa et la SAS [K] et Cie dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL Pierres & Conceptions, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Pierres & Conceptions, de l'[Z] P2M Modulaire et de la SASU MP Inov Home, la SAS LTDP, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SAS LTDP, de la SAS Arti Façades et de la société CL Renov, la SARL GH Bâtiment et son assureur la société Fidelidade - companhia de seguros S.A, la SARL Sansli Déco et son assureur la SA MMA Iard, l'[Z] P2M Modulaire, la SAS CL Renov, la SARL Alu Profil, la SA MAAF, en qualité d'assureur de la SARL Alu Profil, de la SASU Cuisine et Bois et de l'[Z] [P], la SAS Arti Façades, la SASU EJ Habitat et son assureur la SA Generali, la SAS Casars et son assureur la SA Allianz, l'[Z] [P], la SASU MP Inov Home, la SASU Cuisine et Bois sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par M. [C] [D] [N] et Mme [M] [D] [N] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS Booa et la SAS [K] et Cie ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...