Cour d'appel de Dijon, 13 août 2026, 23/00424
Mots clés
société • terme • déchéance • prêt • cautionnement • principal • banque • contrat • solde • condamnation • règlement • immobilier • indivision • renonciation • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
13 août 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
6 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel :23/00424
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Dijon, 13 août 2026, n° 23/00424
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 6 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6a800401195da062e0b851e2
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
13 août 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
6 mars 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
OHRINVEST
défendu(e) par CHAVANCE Amandine
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
[N] [M]
S.A.R.L. ORHINVEST
C/
S.A. BNP PARIBAS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT
DU 13 AOUT 2026 N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAG Décision déférée à la Cour : au fond du 06 mars 2023, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2022/00270 APPELANTS : Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. ORHINVEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 534 410 618 [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS N° 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour être prorogée au au 02 Juillet 2026 puis au 13 Août 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 19 août 2016, la Sarl Ohrinvest a souscrit auprès de la Sa BNP Paribas un prêt de 196.000 euros amortissable en 60 mensualités moyennant un taux d'intérêts de 1,02 % l'an et M. [N] [M], son gérant, s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de 50 % de l'encours du prêt, dans la limite maximum de 112.700 euros pour une durée de 84 mois. Par lettre recommandée du 19 décembre 2018, la BNP Paribas a notifié à la société Ohrinvest la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui payer le solde du prêt. Par courrier recommandé du même jour, la banque a mis en demeure M.[M] de remplir son engagement de caution. Par acte d'huissier des 9 décembre 2021 et 25 janvier 2022, la BNP Paribas a assigné la société Ohrinvest et M. [M] en paiement. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a : - dit que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par la société Ohrinvest auprès de la banque BNP Paribas est prononcée au 19 décembre 2018 ; - déboute la BNP Paribas de son droit aux intérêts échus et à échoir pour défaut d'information de la caution ; - condamné solidairement la société Ohrinvest et M. [N] [M] en sa qualité de caution de la société Ohrinvest à lui payer la somme de 123.501,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 à concurrence pour M. [M] de la somme de 58.982,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et ce, par application de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Ohrinvest et M. [M] de leur demande de délais de paiement ; - dit que l'exécution provisoire est de droit et ne l'écartera pas ; - condamné la société Ohrinvest et M. [M] à payer solidairement la somme de 2000 euros à la BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Ohrinvest et M. [M] de toute autre demande ; - condamné la société Ohrinvest et M. [M] solidairement aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 7 avril 2023, la société Ohrinvest et M. [M] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2026Prétentions
de la société Ohrinvest et de M. [M] : Au terme de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la BNP Paribas de son droit aux intérêts échus et à échoir pour défaut d'information de la caution ; statuant à nouveau : à titre principal: - débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; subsidiairement : - accorder les plus larges délais de paiement à la société Ohrinvest ainsi qu'à M. [M] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; - débouter la société BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ; en tout état de cause : - condamner la société BNP Paribas à payer à la société Ohrinvest et à M. [M], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens. Prétentions de la BNP Paribas: Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la BNP Paribas entend voir : A titre principal, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, A titre subsidiaire, si la cour considérait que le cautionnement de M. [M] était disproportionné lors de sa souscription, - juger que M. [N] [M] était en mesure d'honorer son cautionnement au jour où il a été appelé en garantie, En tout état de cause, - débouter la société Ohrinvest et M. [N] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires, - condamner in solidum la société Ohrinvest et M. [N] [M] à payer à la BNP Paribas une somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.MOTIFS DE LA DECISION
: 1°) sur la déchéance du terme : Les appelants contestent la déchéance du terme aux motifs qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure précisant le délai dont le débiteur dispose pour régulariser. Ils font valoir que la banque a renoncé à une première déchéance du terme en acceptant un accord de remboursement ; que la mise en demeure du 26 janvier 2021 n'a pas été précédée d'une déchéance du terme ; que l'exigibilité de la créance n'est donc pas acquise et qu'en vertu de l'article 2313 du code civil, M.[M] peut opposer à la créancière toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal La BNP Paribas soutient qu'elle a adressé à la société Ohrinvest une mise en demeure préalable les 16 novembre et 19 décembre 2018. - - - - - - Il résulte de l'acte de prêt qu'il s'agit d'un crédit de nature professionnelle consenti à une société commerciale et qui ne relève donc pas du champ d'application des dispositions du code de la consommation. Il comporte en page 7 une clause d'exigibilité anticipée permettant à la banque de rendre le prêt exigible quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de non-paiement à bonne date d'une somme devenue exigible. La BNP Paribas justifie avoir adressé à la société Ohrinvest le 19 décembre 2018 un courrier recommandé, dont l'avis de réception a été signé le 21 décembre 2018, aux termes duquel elle lui notifiait l'exigibilité anticipée du prêt et la mettait en demeure de lui en régler le solde avant le 3 janvier 2019. Le prêteur a donc satisfait aux stipulations contractuelles. L'existence, au demeurant non prouvée, d'un accord de règlement ne constitue pas une renonciation du prêteur à la déchéance du terme, mais un simple octroi de délais de paiement. De surcroît, il résulte du tableau d'amortissement que le prêt est parvenu à son terme le 19 septembre 2021 de sorte qu'à la date des assignations, il était en toute hypothèse devenu exigible. La contestation de l'exigibilité des sommes réclamées élevée par M.[M] et de la société Ohrinvest est en conséquence inopérante. 2°) sur la disproportion du cautionnement : Aux termes de l'article L.343-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 mars 2016 et applicable au contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et il appartient à l'établissement de crédit d'établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée. M. [M] soutient que son engagement de caution était disproportionné compte tenu des revenus de la famille et des charges générées par trois enfants ; que le premier juge a commis une erreur en considérant qu'il était seul propriétaire des biens immobiliers déclarés. La BNP paribas rappelle que seule la disproportion manifeste peut entraîner la décharge de la caution ; que les éléments d'actifs patrimoniaux déclarés par M.[M] lui permettaient de faire face à son engagement limité à 112.700 euros ; qu'il n'existait aucune disproportion manifeste. - - - - - - L'engagement de caution a été souscrit par M. [M] le 19 août 2016 à concurrence de 50 % de l'encours du prêt et dans la limite de 112.700 euros sur une durée de 84 mois. Il doit être relevé que son épouse a expressément consenti au cautionnement engageant ainsi la communauté de leurs biens. L'établissement de crédit justifie avoir recueilli des informations patrimoniales sur la caution au travers d'un document renseigné et signé par M. [M] le 6 juin 2016. Il en résulte que ce dernier a déclaré percevoir avec son épouse un revenu annuel de 48.332 euros ; qu'il a déclaré la propriété avec son épouse d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 400.000 euros et grevé d'un emprunt à hauteur de 191.758 euros, ainsi que d'un terrain en indivision en cours de classification « à bâtir » évalué à 50.000 euros ; qu'il a également fait état d'une épargne financière de 39.000 euros. Au regard du consentement de son épouse au cautionnement, le premier juge n'a commis aucune erreur dans l'analyse de la proportionnalité de l'engagement de M.[M], dont les ressources et le patrimoine, qu'en l'absence de tout élément permettant de douter de la sincérité de la déclaration, la banque n'avait pas l'obligation de vérifier, étaient manifestement compatibles avec le cautionnement souscrit pour un montant maximum de 112.700 euros. Le prêteur est donc bien fondé à se prévaloir de son engagement souscrit à son bénéfice, sans qu'il n'y ait plus lieu de rechercher si la caution se trouve, au jour où elle est appelée, en capacité de faire face à cet engagement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion. 3°) sur la déchéance du droit aux intérêts : Selon l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La BNP Paribas considère qu'elle a délivré l'information requise au travers des mises en demeure délivrées les 19 décembre 2018, 18 janvier 2019 et 20 janvier 2021 et soutient qu'après imputation des intérêts échus sur la période du 31 mars 2017 au 19 mai 2018, date de la dernière échéance payée, soit 1855,98 euros, le solde de sa créance à l'égard de la caution reste de 58.982,58 euros (50 % x 117.965,15). M.[M] fait valoir que la banque a manqué à son obligation d'information à son égard, les mises en demeure invoquées ne satisfaisant pas à cette obligation et ne comportant aucune indication claire du montant des intérêts dus. L'engagement de caution ayant été souscrit le 19 août 2016, l'obligation annuelle d'information de la caution devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2017. La BNP Paribas ne justifie pas avoir adressé à M.[M], chaque année à compter de cette date, le détail de ses engagements restant à courir au titre du prêt cautionné. Si elle se prévaut des mises en demeure adressées les 19 décembre 2018, 18 janvier 2019 et 20 janvier 2021, l'information qu'elles comportent n'est relative qu'au montant exigible de la dette qu'elles ne ventilent pas, notamment en principal et intérêts, ainsi que le fait apparaître le propre décompte de la BNP Paribas du 26 octobre 2021. Ces notifications ne rappellent pas non plus le terme de la garantie accordée par la caution. Ces courriers ne satisfont pas aux exigences de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et ne permettent à l'établissement de crédit de justifier de l'exécution de son obligation annuelle d'information de la caution qui demeure jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, y compris lorsqu'une instance en paiement a été engagée et a donné lieu à un jugement de condamnation. C'est donc avec raison que les premiers juges ont prononcé la déchéance de la BNP Paribas du droit aux intérêts contractuels. 4°) sur la demande en paiement : Si à titre principal, M.[M] conteste le principe de sa condamnation au paiement, ni lui, ni la société Ohrinvest ne remet subsidiairement en cause les montants de la créance retenue par le tribunal de commerce dont la décision ne pourra en conséquence qu'être confirmée. 5°) sur l'anatoscisme : L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. M. [M] et la société Ohrinvest soutiennent que la règle de capitalisation des intérêts n'est pas d'ordre public et qu'elle conduit à aggraver leur situation, aggravation à laquelle participe la BNP Paribas par la cessation de ses concours. La BNP Paribas fait valoir que la capitalisation des intérêts est de droit et que les moyens invoqués par les appelants ne peuvent la priver de ce droit. Nonobstant la nouvelle rédaction de l'article 1343-2 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 au regard de celle de l'article 1154 ancien du même code, il demeure de principe que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765). La BNP Paribas ayant expressément sollicité que les intérêts de la dette échus pour une année entière soient capitalisés, le tribunal de commerce ne pouvait refuser cette capitalisation et sa décision mérite confirmation. 6°) sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La BNP Paribas s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence de justificatifs de la situation financière actualisée des débiteurs et alors qu'ils ont déjà bénéficié d'un délai de quatre années depuis la déchéance du terme. M. [M] et la société Ohrinvest sollicitent au motif que la situation financière du premier est en voie d'amélioration et qu'il disposera dans un avenir proche du fruit de la vente de biens immobiliers indivis. La dette de nature professionnelle est exigible depuis le mois de décembre 2018 et par l'effet des instances successives, M. [M] et la société Ohrinvest ont déjà bénéficié d'un délai de près de huit années. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de leur accorder des délais supplémentaires de paiement ce qui conduira la cour à confirmer le jugement.PAR CES MOTIFS
: Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 6 mars 2023 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, Condamne in solidum M. [N] [M] et la Sarl Ohrinvest aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne in solidum M. [N] [M] et la Sarl Ohrinvest à payer à la Sa BNP Paribas la somme complémentaire en appel de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...