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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, 24-22.773

Mots clés
société • siège • pourvoi • déchéance • qualités • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 décembre 2025
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
26 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-22.773
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 4 déc. 2025, n° 24-22.773
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 octobre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50859
  • Identifiant Judilibre :693134c083684346b63734a9
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Ambiance parquets
Défendeurs au pourvoi
Allen & Overy LLP
Archimage
Parella
SMABTP
SMA
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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 24-22.773 Demandeur(s) : la société Ambiance parquets Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : la société MJPA, ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier, la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50859 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Ambiance parquets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Actipose, a formé un pourvoi le 23 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Parklex, 2°/ à la société Allen & Overy LLP, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni), prise en son bureau parisien, [Adresse 5], 3°/ à la société Archimage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Parella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Gan Eurocourtage, assureur de la société Parella, 6°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], assureur des sociétés Archimage et Ambiance parquets, anciennement dénommée Actipose, 7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], assureur de la société Sol équipement, anciennement dénommée Sagena. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 4 décembre 2025

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