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Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2025, 25/08951

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
18 septembre 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris
3 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/08951
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-3, 18 sept. 2025, n° 25/08951
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris, 3 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :68cce5f7e57ea59a3356bdf0
  • Président : Michel RISPE
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/08951 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMHP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Mai 2025 Date de saisine : 23 Mai 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 24/09044 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 03 Avril 2025 Appelant : Monsieur [Z] [I], représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533 - N° du dossier 250220PL Intimée : S.C.I. GRE PAN EU 74 RIVOLI SCI, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 831557442, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 - N° du dossier 20248258 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) (procédure à bref délai) (n° 58 , 1 page) Nous, Michel RISPE, président, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 17 juin 2025, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties le 21 août 2025, Vu les observations écrites Me Philippe Leconte,

Attendu que

l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 18 septembre 2025 Le greffier Le président

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