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Tribunal de commerce de Puy-en-Vélay, 23 juillet 2026, 2026F00287

Mots clés
redressement • société • règlement • rapport • remboursement • publicité • principal • privilège • réquisitions • nantissement • prêt • substitution • qualités • remise • renvoi

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Puy-en-Vélay
23 juillet 2026
Tribunal de commerce de Puy-en-Vélay
12 février 2026
Tribunal de commerce de Puy-en-Vélay
9 octobre 2025
Tribunal de commerce de Puy-en-Vélay
30 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SAS LA CABOSSE SOCIETE D'EXPLOITATION
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 23/07/2026 jugement du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de redressement judiciaire : La SAS HBL Audience de chambre du conseil du 10 juillet 2026 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Monsieur Jean-Antoine DAVID- Madame Mathilde DRIOTGreffier: Maître Virginie COSMANO Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE commis greffier. Jugement arrêtant le plan de redressement Rappel des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties La SAS HBL au capital social de 55 000,00 euros,immatriculée au RCS du Puy-en-Velay depuis le 30/10/2019 sous le numéro 878 557 008, ayant une activité de toutes prestations de services et de conseil. Toutes opérations d'apport d'affaires et d'intermédiation. L'acquisition, la gestion et la vente de valeurs mobilières ou titres émis par des sociétés françaises ou étrangères quels que soient leur objet social et activité. Toutes opérations commerciales, négoce, marketing et activités s'y rapportant à [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]. Elle est dirigée par Monsieur [Z] [N] Président. Par jugement en date du 30/07/2025, le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay a ouvert à l'encontre de la SAS HBL une procédure de redressement judiciaire. Ce jugement a désigné Madame [L] [B] en qualité de Juge-Commissaire et la SARL MANDATUM en qualité de Mandataire judiciaire.Par jugement du 09/10/2025 le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité jusqu'au 30/01/2026. Par jugement du 12/02/2026 le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité jusqu'au 30/07/2026, l'instance est enrôlée sous le numéro 2026F00072. Le 22/05/2026 la SAS HBL a déposé au greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle propose de rembourser ses créanciers à hauteur de 100 % sur 10 ans sur la base du passif de référence de 170 370,78 € dans la proportion de 5 % la première année pour permettre le règlement des créanciers superprivilégiés et les créances inférieures à 500 €, puis sur la base de 10 % les 7 années suivantes, et sur la base de 12,5 % les deux dernières années du plan. Le projet de plan repose sur les documents comptables prévisionnels établis par le cabinet d'expertise comptable de la société d'exploitation LA CABOSSE établissant que la société disposerait d'une capacité contributive suffisante pour faire face aux échéances du plan de la société et assurer la remontée de dividendes suffisante pour permettre le règlement des échéances du plan de la société holding HBL. Elle demeure donc conditionnée à la poursuite d'une activité bénéficiaire de cette société. L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 10/07/2026, l'instance a été enrôlée sous le numéro 2026F00287. La SAS HBL a été convoquée à cette audience, par lettre recommandée avec avis de réception, afin de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement. La SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [O] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire et le Ministère Public ont été avisés de la date et heure de l'audience. A cette audience, l'affaire a été retenue, plaidée. Le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2026F00072 et 2026F00287 l'instance se poursuivant sous le numéro 2026F00287. Lors des débats : Monsieur [Z] [N] Président de la SAS HBL, présent, a repris les termes de son projet de plan de redressement en sollicitant l'admission du plan. Madame [R] [A] représentant la SARL MANDATUM, es qualités a exposé la situation financière et comptable de la société expliquant qu'au vu du prévisionnel établi par l'expert comptable la société devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour continuer l'activité et rembourser les dividendes du plan. La SARL MANDATUM porte ensuite à la connaissance du Tribunal le résultat de l'interrogation des créanciers à laquelle il a été procédée en application de l'article L 626-7 du code de commerce le 03/06/2026 et indique que 97 % des créanciers se sont déclarés favorables au projet de plan présenté. Elle donne un avis favorable à l'homologation du plan de redressement. Madame le juge-commissaire, en son rapport écrit du 09/07/2026, donne un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, émet également un avis favorable à l'homologation de ce plan. A l'issue des débats, le Tribunal a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe le 23/07/2026.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL : Pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2026F00072 et 2026F00287 l'instance se poursuivant sous le numéro 2026F00287. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS HBL à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 22/05/2026, au rapport du Mandataire judiciaire déposé en date du 07/06/2026, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 09/07/2026 consultable par les parties, et aux réquisitons écrites du Ministère Public en date du 10/07/2026. Conformément aux dispositions des articles L 626-1 et suivants du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal arrête un plan lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée. Sur la situation de l'entreprise Il résulte des pièces de la procédure que le passif déclaré s'élève à la somme de 170 370,78 euros, comprenant des créances privilégiées et chirographaires. La vérification du passif est achevée et le passif provisionnel a été fixé à 7 193,25 euros, sous réserve des créances litigieuses demeurant à parfaire, le passif se décompose comme suit Privilégié Privilège du Trésor 1110.07 € Privilégié Nantissement sur titre(s) 153 537.47 € Privilégié Privilège des organismes de sécurité sociale 15 003.02 € Chirographaire 2 720.22 € Total 170 370.78 € Le passif pris en compte dans le cadre du présent projet de plan est de 170.370,78 euros à parfaire. L'entreprise ne dispose d'aucun actif mobilier, son actif étant essentiellement constitué des titres de la société LA CABOSSE. Il est toutefois établi que le financement du plan est étroitement liée à la perception de dividendes provenant de la société LA CABOSSE, laquelle fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Elle est, dès lors, tributaire de la poursuite d'une activité bénéficiaire permettant la distribution de tels dividendes. L'entreprise n'emploie aucun salarié. Il n'existe pas de créance superprivilégiée. Il n'existe aucun impayé relatif à des créances utiles nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie dans les conditions de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Sur les perspectives de redressement Il résulte des prévisions d'exploitation produites que celles-ci ont été établies sur la base d'un chiffre d'affaires exclusivement liées à la perception des dividendes provenant de l'activité nécessairement bénéficiaire de la société d'exploitation LA CABOSSE. Les prévisions comptables produites aux débats au titre des deux sociétés font apparaître un résultat bénéficiaire de 27 920 euros au titre du premier exercice du plan, puis d'environ 28 520 euros pour chacun des deux exercices suivants. Ces résultats permettent de dégager une capacité d'autofinancement compatible avec le remboursement du passif sur une durée de dix années pour les deux entités juridiques tout en assurant la poursuite de l'exploitation, la préservation des emplois subsistants, la reconstitution du fonds de roulement et le financement des investissements nécessaires à la pérennité de l'entreprise. Le Tribunal relève, en outre, qu'en l'état des éléments financiers communiqués, les perspectives de redressement apparaissent sérieuses et que l'entreprise est en mesure de poursuivre durablement son activité. En cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, les créanciers, notamment chirographaires, ne pourraient prétendre à un désintéressement comparable à celui résultant du projet de plan, compte tenu de la valeur des actifs réalisables. Le Tribunal observe toutefois que le dirigeant n'a pas déposé au greffe de ce Tribunal les comptes sociaux depuis 2022 et invite le dirigeant à y procéder au titre des exercices clos sur la période 30/09/2022 à 30/09/2025. Sur les modalités d'apurement du passif Les créances d'un montant inférieur à 500 euros seront également acquittées dès l'arrêté du plan dans les conditions prévues par l'article L. 626-20-11 du même code. Les autres créances privilégiées et chirographaires seront remboursées à hauteur de 100 % de leur montant nominal, sans remise de principal, selon un échéancier de dix années, les intérêts étant arrêtés conformément aux dispositions légales applicables, sous réserve des contrats de prêt d'une durée supérieure à un an selon les modalités ci après définies. […] Les dividendes seront versés semestriellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, le premier versement devant intervenir le 31 mars 2027. Les paiements s'imputeront prioritairement sur le principal des créances. L'échelonnement proposé est justifié par la nécessité de préserver la trésorerie de l'entreprise, de reconstituer son fonds de roulement, d'assurer le financement de son activité et de lui permettre de réaliser les investissements indispensables à sa pérennité. Le Tribunal relève que cet échéancier est adapté aux capacités financières de l'entreprise et apparaît de nature à assurer l'exécution du plan tout en permettant la poursuite de l'exploitation. Les engagements pris par la débitrice, notamment l'interdiction de céder les actifs sans autorisation du Tribunal, la transmission annuelle des documents comptables au Commissaire à l'exécution du plan, le blocage des comptes courants d'associés jusqu'à complet apurement du passif pendant toute la durée du plan, constituent des garanties propres à assurer la bonne exécution des engagements souscrits.Enfin, il apparaît qu'en cas de liquidation judiciaire, les créanciers, et notamment les créanciers chirographaires, ne pourraient espérer aucun désintéressement significatif compte tenu de la valeur de réalisation des actifs, alors que le plan proposé permet leur remboursement intégral dans un délai compatible avec les capacités financières de l'entreprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions prévues par les articles L. 626-1 et suivants du Code de commerce, applicables au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-19 du même code, sont réunies. Le projet présenté apparaît de nature à assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien des emplois subsistants ainsi que l'apurement du passif dans des conditions compatibles avec ses capacités financières.Il y a dès lors lieu d'arrêter le plan de redressement selon les modalités proposées. Compte tenu de la faible rentabilité prévisionnelle du plan de redressement et du fait que son exécution repose sur la réalisation d'une activité suffisamment bénéficiaire pour permettre la remontée des dividendes nécessaires au respect des engagements du plan, le Tribunal estime nécessaire d'assurer un suivi renforcé de son exécution.En conséquence, le débiteur sera régulièrement convoqué à l'audience afin que le Tribunal puisse s'assurer de la bonne exécution du plan et apprécier l'évolution de sa situation économique et financière. Dans cette perspective, le dirigeant veillera à satisfaire à son obligation légale de dépôt des comptes annuels dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur, ces documents étant indispensables à l'appréciation de la capacité de l'entreprise à respecter les échéances du plan et à poursuivre son redressement dans des conditions pérennes.

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, Vu le rapport écrit de Madame le juge-commissaire, Vu l'audition en Chambre du conseil susvisée,

PRONONCE

la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026F00072 et 2026F00287 l'instance se poursuivant sous le numéro 2026F00287. ARRETE ET AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement par voie de continuation selon les conditions et les modalités suivante : * Remboursement de 100 % du passif sur une période de 10 ans du montant nominal des créances admises par un versement mensuel constant dont le premier règlement semestriel interviendra au plus tard le 31 mars 2027. Le règlement du passif devra s'opérer par réglements mensuels constants et devra intervenir au plus tard le dernier jour de chaque mois pour chaque année selon les modalités de règlement suivantes : * 5 % du passif admis à compter de l'année N * 10 % du passif admis de l'année N+1 jusqu'à l'année N+7 * 12,5 % du passif admis de l'année N+8 jusqu'à l'année N+9 DIT que les créances inférieures à 500 euros seront réglées immédiatement par un versement unique dés le prononcé du présent jugement homologuant le plan de redressement, conformément aux dispositions de l'article L 626-20-II du code de commerce. DIT que l'option à 100% sur 10 ans s'imposera aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers qui n'ont pas répondu. DIT que les créances relatives aux contrats à exécution successive dont la poursuite est intervenue durant la période d'observation seront réglées selon les échéances contractuelles initiales. DIT que les créances impayées au jour du jugement d'ouverture des contrats poursuivis durant la période d'observations seront réglées selon les modalités du plan. DIT que les comptes courants des actionnaires seront bloqués jusqu'à complet paiement du passif. DIT que les actionnaires ne pourront percevoir aucun dividende durant l'exécution du plan de redressement. DIT que les versements des dividendes seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en application des dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce à charge pour celuici de procéder au règlement des créanciers par des versements semestriels. RAPPELLE que les dividendes sont portables et exigibles suivant les délais convenus. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs mobiliers conformément à l'article L 626-14 du code de commerce à l'exception des stocks. Le matériel affecté par la mesure d'inaliénabilité pourra être remplacé par un matériel équivalent ou de valeur supérieure, ce matériel de substitution étant de plein droit intégré au patrimoine inaliénable. DIT que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le commissaire à l'exécution du plan. RAPPELLE que la cession du fonds de commerce ou tout autre élément d'actif autre que le stock, tout changement dans l'actionnariat, la détention du capital ou la gestion de la société, tout changement dans les modalités d'exploitation du fonds de commerce tel que la location gérance ou tout autre moyen d'exploitation, devra être expressement autorisé par le Tribunal. DIT que la SAS HBL devra produire à l'issue de chaque exercice comptable une copie du bilan et du compte de résultat. DIT que le commissaire à l'exécution du plan est autorisé par la SAS HBL à solliciter de toute personne toute information sur la situation financière de l'entreprise et se faire communiquer tout document utile. RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L622-20 et suivants du code de commerce les cautions personnes physiques et co emprunteurs bénéficieront des dispositions du plan de redressement. DIT que l'arrêt du plan de redressement entrainera la levée de plein droit de toute interdiction d'emettre des chèques par application de l'article 131-73 du code monétaire et financier. DIT que la SAS HBL, représentée par Monsieur [Z] [N] en sa qualité de représentant légal, est la personne tenue d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce. INVITE le dirigeant de la SAS LA CABOSSE SOCIETE D'EXPLOITATION à procéder au dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, en régularisant l'ensemble des comptes annuels demeurés non déposés depuis le 30 juin 2022, dans les meilleurs délais. COMMET la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [O] [T], [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L 626-25 du code de commerce. MAINTIENT Madame [L] [B] en qualité de juge-commissaire. DIT que le commissaire à l'exécution du plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R 626-47 du code de commerce. ORDONNE, dans le cadre du suivi du plan, le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 10/12/2027 à 14H30. DIT que la présente décision tient lieu de convocation de la SAS HBL à cette audience, et de la SARL MANDATUM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. ORDONNE à la SAS HBL de communiquer, à cette audience au Tribunal, le dernier bilan comptable et le compte de résultats ainsi qu'une situation bancaire. DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, et des paiements des frais afférents à la procédure, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal sans délai. DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du code de commerce. ORDONNE l'insertion par extraits du présent jugement et toutes les mesures de publicité prescrites par la loi. PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement liquidés à la somme de 31,79 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.

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