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Tribunal judiciaire d'Annecy, 5 juin 2026, 26/00300

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Etablissement CAISSE FEDERALE DE
EtablissementCF
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

JUGEMENT DU : 05 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00300 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCM7 MINUTE : 26/00048 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Madame [G] [T] épouse [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEURS Etablissement CAISSE FEDERALE DE [1] Chez [2] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [E] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté Société [3] [Adresse 5] - [4] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [5] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Etablissement [5] CF SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [7] (STE EUROP [8]) [9] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [10] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée S.A. [11] Chez [12] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [13] domiciliée : chez [14] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée Etablissement [15] Chez [16] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 12] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [17] Chez [18] Service surendettement [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [14] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 13] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [19] domiciliée : chez [Localité 13] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 14] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 6 décembre 2024. Par décision en date du 30 décembre 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 12 mois à taux zéro et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 395,68 euros. Mme [G] [Z] a contesté ces mesures. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2026. A l'audience, Mme [G] [Z] expose que les mensualités fixées par la commission de surendettement sont trop élevées, elle estime être en capacité de verser la somme de 200 euros par mois pour rembourser ses dettes. Elle explique que son salaire a baissé, qu'elle est à 80 % et perçoit 1900 euros par mois. Elle ajoute que sa fille doit faire un bilan cognitif qui coûte 500 euros, qu'elle a également rendez-vous avec un orthophoniste. Elle indique qu'un de leurs appartements situés à [Localité 15] a été vendu, que la somme a été versée sur les comptes de son mari qui s'est occupé de la vente et qu'il n'en a pas informé la commission de surendettement. Elle demande un effacement de ses dettes. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n'ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l'envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice. L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. L'article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. En l'espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [G] [Z] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2368 euros et des charges s'élevant à 1972,32 euros, avec une capacité de remboursement de 395,68 euros. Mme [G] [Z] n'apporte aucun justificatif relatif à une modification de sa situation financière, de sorte qu'il convient de s'en tenir à l'évaluation réalisée par la commission de surendettement. Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent donc conformes à la situation de Mme [G] [Z] et doivent être reprises. Elles prendront effet à compter du 1er juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, DIT que la situation de surendettement de Mme [G] [Z] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 1er juillet 2026, INVITE Mme [G] [Z] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; DIT que Mme [G] [Z] devra pendant toute la durée du plan s'abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d'effectuer tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan, DIT qu'en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [G] [Z] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures, DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ; DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [G] [Z] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ; DIT qu'à défaut pour Mme [G] [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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