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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 mai 2024, 22/02051

Mots clés
société • transports • provision • redressement • forclusion • relever • condamnation • publication • préjudice • principal • qualités • rapport • subsidiaire • fondation • immeuble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 mai 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
14 décembre 2022
Tribunal de commerce de Bordeaux
31 août 2022

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 22/02051 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMLS 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT PROVISION CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 22/02051 N° Portalis DBX6-W-B7G-WMLS N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [O] [J] C/ S.N.C. LE CLOS BOURDIEU, S.A.R.L. TRANSPORTS CAZAUX, S.A. AXA FRANCE IARD, SARL DONITIAN DEMOLITION, SAS NGE FONDATION, SMABTP, SELARL EKIP' Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL DGD AVOCATS l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Jean MONTAMAT la SARL TGS FRANCE AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSE Madame [O] [J] née le 03 Juin 1942 à [Localité 17] (INDRE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 18] représentée par Me Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES SNC LE CLOS BOURDIEU aux droits et obligations de laquelle vient la SAS PROMOTION PICHET (Intervenante volontaire) par l'effet de la dissolution sans liquidation de la SNC LE CLOS BOURDIEU et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil en date du 15 Mars 2023 [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/02051 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMLS S.A.R.L. TRANSPORTS CAZAUX en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Localité 8] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL TRANSPORTS CAZAUX [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant SARL DONITIAN DEMOLITION [Adresse 16] [Localité 7] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SAS NGE FONDATION [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL DONITIAN DEMOLITION [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SELARL EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS CAZAUX [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [J] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 18]. Sur la parcelle voisine, au [Adresse 10] à [Localité 18], la SNC LE CLOS BOURDIEU a fait procéder, en qualité de constructeur non réalisateur, à la démolition d'un immeuble et à la construction d'une résidence dénommée « LE CLOS BOURDIEU », à compter de 2017. Sont notamment intervenues à l'acte de construire les entreprises suivantes : - la SARL DONITIAN DEMOLITION, titulaire du lot démolition, assurée auprès de la SMABTP, - la SAS JTC, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a sous-traité les travaux de terrassement à la SAS TRANSPORTS CAZAUX, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, et les travaux de fondations spéciales à la société DACQUIN, aux droits de laquelle vient SAS NGE FONDATIONS, assurée auprès de la SMABTP. Se plaignant de l'apparition de fissures sur son immeuble depuis l'engagement des travaux sur la parcelle voisine, Madame [O] [J] a, par acte acte du 12 novembre 2018, assigné en référé la SNC LE CLOS BOURDIEU aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 4 mars 2019, avec désignation de Monsieur [Z] en qualité d'expert judiciaire. Ses opérations ont été rendues communes et opposables à la SARL DONITIAN DEMOLITION et son assureur la SMABTP et à la SAS JTC et son assureur le 7 octobre 2020, puis à la SAS NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP ainsi qu'à la SAS TRANSPORTS CAZAUX et son assureur la société AXA France IARD par ordonnance du 12 avril 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 octobre 2021. Par acte délivré les 3, 4, 8 et 9 mars 2022, Madame [J] a fait assigner la SNC LE CLOS BOURDIEU, la SARL TRANSPORTS CAZAUX, la SA AXA FRANCE IARD, la société DONITIAN DEMOLITION, la société NGE FONDATIONS et la SMABTP aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Par jugement du 31 août 2022 publié le 11 septembre 2022, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TRANSPORTS CAZAUX et désigné la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire ; la société NGE FONDATIONS a déclaré sa créance auprès de ce dernier par courrier recommandé du 26 octobre 2022. Le 14 décembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur de la SAS TRANSPORTS CAZAUX. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, Madame [J] a adressé une déclaration de créance à la SELARL EKIP ès qualités. Le 27 janvier 2023, elle a assigné cette dernière aux fins de voir fixer au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS CAZAUX les indemnités à lui revenir. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SELARL EKIP' ès qualités demande de déclarer Madame [J], les sociétés DONITIAN DEMOLITION, JTC, et la SMABTP irrecevables en leurs demandes de fixation au passif de la SAS TRANSPORTS CAZAUX, de débouter la société NGE FONDATIONS de sa demande de fixation au passif et de la condamner aux entiers dépens de l'incident. N° RG 22/02051 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMLS Elle fait valoir qu'à défaut pour Madame [J] d'avoir déclaré sa créance dans les deux mois de la publication en septembre 2022 de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS TRANSPORTS CAZAUX, en contravention avec les dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, et à défaut pour elle d'avoir déposé une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire, la forclusion est acquise et l'action de Madame [J] à son encontre est irrecevable. Elle soutient qu'il en est de même des demandes des sociétés DONITIAN DEMOLITION, JTC et SMABTP à défaut de toute déclaration de créance de leur part. Elle ajoute que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour procéder à une fixation de créance tel que demandé par la société NGE FONDATIONS et que cette demande se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité directe entre les troubles subis et la mission confiée à la société TRANSPORTS CAZAUX, qui n'a pas à répondre de la mauvaise prestation des autres locateurs d'ouvrage et du maître d'oeuvre de l'opération qui n'ont pas pris les précautions nécessaires à une intervention sécurisée de sa part. Suivant écritures incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [J] conclut ainsi : - statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité pour forclusion de la déclaration de créance de Madame [J] telle que soulevée par la SELARL EKIP' ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TRANSPORTS CAZAUX ; - condamner la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU à verser à Madame [J] la somme de 15 149,20 euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise définitif et celle "du jugement" à intervenir, à titre de provision à valoir sur le montant des travaux réparatoires ; - condamner la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU à verser à Madame [J] la somme de 4 525,45 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices immatériels ; - condamner la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU à verser à Madame [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'incident. Elle soutient qu'aucune contestation sérieuse ne pourrait être opposée au principe d'une indemnisation des préjudices qu'elle subit du fait des troubles anormaux de voisinage résultant des travaux de construction entrepris sur la parcelle voisine de la sienne, ce lien de causalité ressortant des conclusions de l'expert judiciaire et le maître d'ouvrage ne le contestant pas, de même qu'il ne conteste pas le montant des sommes provisionnelles demandées, lesquelles correspondent quant aux frais de reprise à ceux évalués par l'expert judiciaire. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits et obligations de la SNC LE CLOS BOURDIEU, demande au juge de la mise en état de : - recevoir l'intervention volontaire de la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU aux droits et obligations de laquelle vient la SAS PROMOTION PICHET, - constatant que la SNC LE CLOS BOURDIEU ne conteste pas le principe de la provision sollicitée par Madame [J], - condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil la SAS NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP, la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL TRANSPORTS CAZAUX, et, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la SARL DONITIAN DEMOLITION et son assureur la SMABTP, à garantir et relever totalement indemne la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SNC LE CLOS BOURDIEU, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur quelque fondement juridique que ce soit, au titre des demandes d'indemnisation formée par Madame [J] ; - débouter Madame [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la SAS NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP, la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL TRANSPORTS CAZAUX, et, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la SARL DONITIAN DEMOLITION et son assureur la SMABTP, à garantir et relever totalement indemne la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur quelque fondement juridique que ce soit, au titre des demandes d'indemnisation formée par Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens de l'incident ; - débouter la SARL DONITIAN DEMOLITION et son assureur, la SMABTP, la société NGE FONDATIONS ainsi que la société AXA FRANCE IARD assureur de TRANSPORTS CAZAUX de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la SNC LE CLOS BOURDIEU. Elle expose que le patrimoine de la SNC LE CLOS BOURDIEU lui a été transmis le 30 novembre 2023 après radiation de la société le 15 mars 2023, qu'elle-même ne s'oppose pas à la demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et que la garantie des locateurs d'ouvrage, de leurs sous-traitants et de leurs assureurs lui est due au regard des conclusions expertales, sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la société TRANSPORTS CAZAUX, de la société NGE FONDATIONS et de leurs assureurs, et sur celui de l'article 1231-1 du même code à l'égard de la société DONITIAN DEMOLITION et de son assureur, sans qu'une quelconque responsabilité puisse être retenue à son encontre, n'étant ni maître d'oeuvre de conception du projet ni professionnelle de la construction. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société NGE FONDATIONS conclut ainsi : - juger que la société NGE FONDATIONS s'en remet à l'appréciation du juge de la mise en état sur la demande d'irrecevabilité de la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS CAZAUX, - sur la demande de provision de Madame [J] et les recours en garantie de la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TRANSPORTS CAZAUX : - à titre principal, débouter la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société TRANSPORTS CAZAUX, et plus généralement toutes parties, de ses demandes dirigées à l'encontre de la société NGE FONDATIONS - à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TRANSPORTS CAZAUX, ainsi que la société DONITIAN DEMOLITION solidairement avec son assureur la SMABTP, à garantir et relever indemne la société NGE FONDATIONS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - ordonner l'inscription de la créance de la société NGE FONDATIONS au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS CAZAUX résultant du relevé indemne par cette dernière de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, - condamner in solidum la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TRANSPORTS CAZAUX, et plus généralement toute partie succombante, à payer à la société NGE FONDATIONS la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS CAZAUX de la créance de la société NGE FONDATIONS au titre de son indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 2 500 euros, ainsi que les dépens de l'incident. Elle soutient qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les travaux réalisés par la société DACQUIN et le trouble invoqué par Madame [J], l'intervention de l'entreprise étant d'ailleurs bien antérieure à l'apparition des désordres, et, subsidiairement, que les opérations d'expertise ont révélé que cette survenance était concomitante à l'exécution des travaux de terrassement par la société TRANSPORTS CAZAUX et que les travaux de démolition réalisés par la société DONITIAN DEMOLITION ont généré des vibrations, ce qui justifie leur garantie et celle de leurs assureurs sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société DONITIAN DEMOLITION et son assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur la demande de la SELARL EKIP en qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORTS CAZAUX, - débouter la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société TRANSPORTS CAZAUX et la société NGE FONDATIONS de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société DONITIAN DEMOLITION et son assureur la SMABTP, - condamner la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU à payer à la société DONITIAN DEMOLITION et à son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire, - condamner la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE CLOS BOURDIEU aux entiers dépens. Elles font valoir qu'aucun lien direct n'a été démontré entre les travaux de démolition et l'apparition des fissures, que lesdits travaux étaient achevés lors de l'apparition des fissures, qu'aucun manquement n'est par ailleurs démontré à l'égard de la société DONITIAN DEMOLITION et que la responsabilité du maître d'ouvrage, qui ne pouvait ignorer les conséquences de l'absence de précautions particulières pour protéger les avoisinants, est quant à elle engagée, de même qu'elle seule peut l'être au titre de l'impossibilité pour Madame [J] d'accéder à son logement pendant les travaux. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD conclut ainsi : - juger que la SA AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société TRANSPORTS CAZAUX s'en remet à l'appréciation du juge de la mise en état sur la demande d'irrecevabilité formée par la SELARL EKIP', - sur la demande de provision formée par Madame [J] et sur la demande de garantie formée par la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SNC LE CLOS BOURDIEU : - à titre principal, débouter la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SNC LE CLOS BOURDIEU, et plus largement toute partie, de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société TRANSPORTS CAZAUX ; en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP, la société DONITIAN DEMOLITION et son assureur la SMABTP, à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société TRANSPORT CAZAUX, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. Elle soutient que, tant la caractérisation et l'imputabilité d'un trouble anormal de voisinage que celle de la faute d'un constructeur ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond en présence de contestations sérieuses, qu'en tout état de cause il n'appartenait pas à la société TRANSPORTS CAZAUX d'être garante de la qualité des prestations des autres constructeurs, chargés quant à eux de lui permettre de terrasser en toute sécurité, ce à quoi le maître d'ouvrage était par ailleurs tenu de veiller.

MOTIFS

La SAS PROMOTION PICHET justifie par la production d'un extrait Kbis de la transmission universelle de son patrimoine par la SNC LE CLOS BOURDIEU à son associée unique le 30 novembre 2013 et de sa dissolution le 14 mars 2024 par application de l'article 1844-5 du code civil. Venant ainsi aux droits et actions de la SNC LE CLOS BOURDIEU, la SAS PROMOTION PICHET est recevable en son intervention volontaire. Il résulte des articles L. 622-22, alinéa 1er, L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, laquelle doit intervenir dans les deux mois de la publication du jugement à peine de forclusion, la conversion du redressement en liquidation judiciaire demeurant sans effet sur le point de départ du délai de déclaration de la créance. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, bien que la société TRANSPORTS CAZAUX ait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance, le 31 août 2022, publiée le 11 septembre 2022, Madame [J] n'a procédé à sa déclaration de créance que le 23 janvier 2023, après conversion du redressement en liquidation judiciaire le 14 décembre 2022. Cette déclaration de créance étant ainsi intervenue plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans qu'une action aux fins de relevé de forclusion n'ait été introduite par Madame [J] dans les six mois de cette publication conformément aux dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, la demande de Madame [J] est irrecevable. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de la demande de garantie des sociétés DONITIAN DEMOLITION et SMABTP, qui n'ont procédé à aucune déclaration de créance. En revanche, par application de l'article 14 du code de procédure civile, la société EKIP' ès qualités n'est pas recevable à prétendre à l'irrecevabilité de toute demande de fixation de sa créance au passif de la société TRANSPORTS CAZAUX formée par la SAS JTC, non partie à la présente instance Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le principe de l'obligation de la SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits du maître de l'ouvrage qui a fait réaliser les travaux sur la parcelle voisine de celle de Madame [J], de supporter les conséquences dommageables de ces travaux à l'égard de la demanderesse n'est pas contesté, de même que n'est pas contesté le montant de la provision sollicitée à ce titre. La SAS PROMOTION PICHET sera donc tenue de verser à Madame [J] les sommes suivantes à valoir sur l'indemnisation de son préjudice : - 15 149,20 euros, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de Monsieur [Z] et la présente ordonnance, au titre des travaux nécessaires à la reprise des fissures constatées par l'expert judiciaire sur la maison d'habitation de Madame [J] et conformément au coût de ces travaux de réfection tel que retenu par Monsieur [Z], - 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, lié aux difficultés d'accès à sa maison d'habitation durant le chantier et à la gêne à subir lors des travaux de réfection, - 525,45 euros au titre du coût de location d'un emplacement de stationnement dans une résidence voisine durant le chantier, nécessaire en raison de l'impossibilité d'accéder à son propre bien avec son véhicule durant cette période, et de la taxe d'habitation supportée en 2018 et 2019 au titre de son propre parking dont elle n'a pas eu la jouissance. La SAS PROMOTION PICHET prétend à la garantie de cette condamnation par les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, selon que la SNC LE CLOS BOURDIEU était liée ou non par un contrat avec eux, lesquelles supposent chacune la démonstration d'un manquement contractuel ou d'une faute des constructeurs, dont l'appréciation ne peut relever du juge de la mise en état et nécessite un débat au fond au regard des contestations émises. Les demandes de garantie seront en conséquence rejetées. La SAS PROMOTION PICHET, partie perdante à l'incident, en supportera les dépens et paiera à Madame [J] une somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter en l'état les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'intervention volontaire à titre principal de la SAS PROMOTION PICHET ; DECLARE irrecevables les demandes de Madame [O] [J], la SARL DONITIAN DEMOLITION et la SMABTP à l'égard de la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la SAS TRANSPORTS CAZAUX ; DECLARE irrecevable la demande de la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la SAS TRANSPORTS CAZAUX tendant à voir déclarer toute demande de la SAS JTC à son égard irrecevable ; CONDAMNE la SAS PROMOTION PICHET à verser à Madame [O] [J] la somme de 15 149,20 euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 22 octobre 2021 et la présente ordonnance, à titre de provision à valoir sur le montant des travaux réparatoires ; CONDAMNE la SAS PROMOTION PICHET à verser à Madame [O] [J] la somme de 4 525,45 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice immatériel ; REJETTE l'ensemble des demandes formées par la SAS PROMOTION PICHET ; CONDAMNE la SAS PROMOTION PICHET à payer à Madame [O] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PROPOSE le nouveau calendrier de mise en état suivant : Orientation : 14/06/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 12/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 20/09/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 11/10/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, OC 25/10/2024 Plaidoirie : 13/11/2024 à 9h30 (Collégiale rapporteur) CONDAMNE la SAS PROMOTION PICHET aux dépens de l'incident. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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