Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2025, 24/05540
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :24/05540
- Dispositif : MEE-retrait de l'incident
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 15 oct. 2025, n° 24/05540
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :68f07f4347396eb608bc060a
- Président : Laurence MICHEL
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 novembre 2024
Résumé
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Partie appelante
PICHET IMMOBILIER SERVICES
défendu(e) par SUSSAT Laurent du Cabinet HARFANG AVOCATS
Parties intimées
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par ESCANDE Perrine du Cabinet BAYLE - JOLY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBEIRO Marie-Christine du Cabinet CMC AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBEIRO Marie-Christine du Cabinet CMC AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CUIF Frédéric du Cabinet LX BORDEAUX
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
----------------------
Madame [E] [U] épouse [I]
Monsieur [B] [I]
C/
Monsieur [N] [O]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
E.U.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES
----------------------
N° RG 24/05540 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCKZ
----------------------
DU 15 OCTOBRE 2025
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [E] [U] épouse [I]
née le 24 Mai 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [I]
né le 24 Janvier 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un ordonnance (R.G. 24/01308) rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 20 décembre 2024,
à :
Monsieur [N] [O]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
E.U.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES es qualité de syndic professionnel en exercice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence RESIDEN'[Localité 8] situé [Adresse 1] à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Octobre 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par Mme [U] [E] épouse [I] et M. [I] [B] contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [O] [N] et l'Eurl Pichet Immobilier Services en qualité de syndic professionnel en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence « RESIDEN'[Localité 8] » sise [Adresse 2], d'une ordonnance de référé du 25 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par les époux [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDEN'[Localité 8], de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureur.
Vu les conclusions d'incident de la caducité de la déclaration d'appel, et à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre, déposées le 4 avril 2025 par l'Eurl Pichet Immobilier Services en qualité de syndic professionnel en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence « RESIDEN'[Localité 8] » sise [Adresse 2] devant le premier président.
Vu les conclusions de désistement d'incident de l'Eurl Pichet Immobilier Services en qualité de syndic professionnel en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence « RESIDEN'[Localité 8] » sise [Adresse 2] du 3 septembre 2025, de rejet de toutes demandes indemnitaires dirigées à son encontre et de réserve des dépens.
Vu les conclusions de M. [O] [N] d'acceptation du désistement d'incident du 8 septembre 2025 et de condamnation de l'Eurl Pichet Immobilier Services, es qualité, au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles du 20 août 2025 de donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du Président de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel sur l'incident soulevé par l'Eurl Pichet Immobilier Services, et de débouter des demandes éventuelles à son encontre.
Vu les conclusions n°2 des époux [I] du 27 août 2025 tendant au rejet de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de l'appel, et sollicitant une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de l'Eurl Pichet Immobilier Services.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de l'incident accepté par les défendeurs à l'incident emporte le dessaisissement du conseiller de la mise en état. En toute matière le désistement emporte soumission de payer les frais y afférents, en sorte que l'Eurl Pichet Immobilier Services qui se désiste supportera les dépens du présent incident. Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 500 € en faveur des époux [I] et d'un montant de 500 € en faveur de M. [O] [N].PAR CES MOTIFS
Constate l'acceptation du désistement d'incident de l'Eurl Pichet Immobilier Services et le dessaisissement de l'incident du Président de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel ; Condamne l'Eurl Pichet Immobilier Services aux dépens de l'incident ; Condamne l'Eurl Pichet Immobilier Services à payer à Mme [U] [E] épouse [I] et M. [I] [B], ensemble, la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Eurl Pichet Immobilier Services à payer à M [O] [N] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente la 1ère chambre civile, et par Vincent BRUGERE, Greffier. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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