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INPI, 17 septembre 2012, 12-1225

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publication • société • énergie • spectacles • service • production • propriété • risque • produits • règlement • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1225
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-1225, 17 sept. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NRJ ; ENERGIE ACTIVE
  • Classification pour les marques : CL41
  • Numéros d'enregistrement : 136150 \ 3885130
  • Parties : NRJ GROUP c. G GERMAIN

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 12-1225 / JM Le 17/09/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Germain G a déposé, le 28 décembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 885 130 portant sur le signe verbal ENERGIE ACTIVE. Le 20 mars 2012, la société NRJ GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale NRJ, renouvelée le 4 juin 2006 sous le n° 136150. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 31 mars 2012, sous le numéro 12-1225. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Education ; formation ; divertissement notamment divertissements radiophoniques ; activités sportives et culturelles. Edition de livres. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théätre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». CONSIDERANT que les services d'« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, pour certains à l'évidence, à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « Services de photographie » de la demande d'enregistrement contestée, qui n'ont pas directement pour vocation de distraire le public, ne relèvent pas, en tant que tels, du service de « divertissement » de la marque antérieure, qui s'entend de prestations visant à amuser, distraire le public, Que ces services ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ENERGIE ACTIVE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NRJ, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires . CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal de trois lettres. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun un élément verbal de trois syllabes, comportant les mêmes séquences et sonorités [n-er-gi] et évoquant pareillement l'énergie, à savoir ENERGIE pour le signe contesté et NRJ pour la marque antérieure ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes. Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble commune ; Qu'en effet le terme ENERGIE apparaît essentiel et dominant dans le signe contesté, l'adjectif ACTIVE qui le suit et qui vient le qualifier s'y rapportant directement. Qu'en outre le risque de confusion est aggravé par la grande connaissance de la marque antérieure pour certains des services en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée ; Que compte tenu de cette imitation, conjuguée à l'identité d'une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné au regard desdits services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ENERGIE ACTIVE ne peut pas être adopté comme marque pour ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NRJ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-1225 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 885 130 e st partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J Juriste

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