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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 25 juin 2026, 26/00089

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
RESEAU GDS
défendu(e) par JUNG Laurent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 26/00089 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBFJ Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laurent JUNG - 103 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 25 juin 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du 25 Juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. RESEAU GDS, immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : Monsieur [L] [J] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 09 Juin 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la SA RESEAU GDS a fait assigner M. [L] [J] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celui-ci, [Adresse 4], au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d'un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 9 juin 2026, la demanderesse s'est expressément référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [L] [J] n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI,

M. [L] [J] ne s'étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la SA RESEAU GDS que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. La SA RESEAU GDS expose qu'aux termes du contrat qu'elle a conclu avec la société ES ENERGIES, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la SA ES ENERGIES. Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, M. [L] [J] a souscrit un contrat unique avec la société ES ENERGIES, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société ES ENERGIES mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la SA RESEAU GDS. Elle indique que ce contrat a été résilié à l'initiative du fournisseur ES ENERGIES qui a demandé à la SA RESEAU GDS de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur " mais qu'elle n'a pu y procéder, M. [L] [J] s'y refusant. Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque M. [L] [J] consomme du gaz de manière irrégulière. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution. Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison. Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l'interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n'est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d'aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu. En l'espèce, la SA RESEAU GDS justifie d'une demande informatique du 29 juillet 2025 de la Société ES ENERGIES de détacher le point de livraison situé dans l'appartement de M. [L] [J] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES ENERGIE. La SA RESEAU GDS produit le bon d'intervention n° 2025-1188835 mentionnant l'impossibilité de procéder à l'enlèvement du compteur le 21 juillet 2025, le client refusant, ainsi que le bon d'intervention n° 2025-1195419 mentionnant l'impossibilité de procéder à l'enlèvement du compteur le 20 août 2025, le client étant absent. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2025, la SA RESEAU GDS a mis en demeure M. [L] [J] de faire le nécessaire dans un délai de trois semaines pour que ses agents puissent procéder à l'enlèvement du compteur de ga ou qu'il justifie de la souscription d'un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix. L'accusé de réception de ce courrier est revenu signé. Le fait que l'enlèvement du compteur de gaz, propriété de la SA RESEAU GDS, n'a pu être réalisé alors qu'il n'est pas justifié par la partie requise de la souscription d'un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut que constater et faire cesser en autorisant la SA RESEAU GDS à pénétrer dans le logement de M. [L] [J] aux fins de fermeture et d'enlèvement du compteur de gaz selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. A ce stade, aucun élément ne justifie la nécessité d'autoriser le recours au concours de la force publique. M. [L] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens. Pour des motifs d'équité, il sera alloué à la SA RESEAU GDS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; AUTORISONS toute personne habilitée par la SA RESEAU GDS à pénétrer dans l'appartement de M. [L] [J], [Adresse 4], au besoin avec le concours d'un serrurier et d'un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure de l'intervention ; DISONS n'y avoir lieu à accorder le concours de la force publique ; CONDAMNONS M. [L] [J] aux dépens ; CONDAMNONS M. [L] [J] à payer à la SA RESEAU GDS la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

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