Tribunal judiciaire de Paris, 18 octobre 2024, 20/03136
Mots clés
société • désistement • vestiaire • ressort • remise • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :20/03136
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 oct. 2024, n° 20/03136
- Identifiant Judilibre :67193e8614868318089f0fdf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société MAF assureur de la SARL DWPA
défendu(e) par DAUCHEL Guillaume du CABINET SEVELLEC DAUCHEL
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03136 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR6MH
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COUVREST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0361
DEFENDERESSES
Société MAF assureur de la SARL DWPA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, ,
vestiaire #W0009
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie MALLET de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l'audience du 13 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles
394, 395 et 789 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée par exploits de commissaire de justice du 13 et 16 mars 2020 par la société Couvrest à la société Mutuelle des architectes français et à la société QBE Insurance Europe Limited ; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 juin 2024 par lesquelles la société Couvrest se désiste de son instance à l'égard de la société Mutuelle des architectes français selon le dispositif suivant : « Déclarer recevable et parfait le désistement d'instance de la société COUVREST à l'égard de la MAF Dire que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens; » ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Mutuelle des architectes français notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : « Donner acte à la société Couvrest de son désistement d'instance à l'encontre de la Mutuelles des architectes français Donner acte à la Mutuelles des architectes français qu'elle accepte ledit désistement d'instance, Constater le désistement d'instance de la société Couvrest à l'égard de la Mutuelle des architectes français Statuer ce que de droit s'agissant des frais et dépens. » ; L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du juge de la mise en état du 13 septembre 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le désistement: Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, la société Mutuelle des architectes français qui avait conclu au fond le 10 septembre 2024 a accepté le désistement d'instance de la société Couvrest de sorte que ce dernier est parfait. Sur les dépens: Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties. Il n'est justifié d'aucune convention réglant le sort des frais de sorte que la société Couvrest sera condamnée aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de la société Couvrest à l'égard de la société Mutuelle des architectes français ; DECLARE parfait ce désistement ; CONSTATE l'extinction de l'instance entre ces parties ; PRECISE que l'instance se poursuit entre la société Couvrest et la société QBE Insurance Europe Limited ; CONDAMNE la société Couvrest aux dépens ; RENVOIE le dossier et les parties à l'audience de mise en état du vendredi 15 novembre 2024 pour les conclusions actualisées de Me Orphelin-Barberon. Faite et rendue à Paris le 18 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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