Tribunal judiciaire de Nanterre, 5 décembre 2024, 24/01744
Mots clés
société • référé • sci • vestiaire • rapport • preuve • procès • provision • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
5 décembre 2024
Tribunal de grande instance de Nanterre
3 avril 2024
Tribunal de grande instance de Nanterre
26 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/01744
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 5 déc. 2024, n° 24/01744
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :67520e589296f1837cee033f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
5 décembre 2024
Tribunal de grande instance de Nanterre
3 avril 2024
Tribunal de grande instance de Nanterre
26 octobre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01744 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR3B
N° de minute :
SCI [Adresse 9]
c/
SPERY,
Société PSP 92,
Société SEPMA
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
S.A.R.L SEPMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S SPERY
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S PSP 92
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément CLOCHET,, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 12 Novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l'ordonnance du 26 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/01112, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. et Mme [E], désigné Monsieur [P] [Z] en qualité d'expert.
Selon ordonnance de remplacement d'expert en date du 3 avril 2024, M. [P] [Z] a été remplacé par M. [N] [G].
Par assignation délivrée le 03 Juillet 2024, la S.C.I [Adresse 9] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société SPERY, la société PSP 92, et à la société SEPMA.
A l'audience du 12 Novembre 2024, la société SEPMA formule protestations et réserves.
La société SPERYet la société PSP 92 n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis selon note en date du 6 juin 2024. La S.C.I [Adresse 9] justifie d'un motif légitime de rendre communes à la société SPERY, la société PSP 92, et à la société SEPMA les opérations d'expertise ;PAR CES MOTIFS
, DÉCLARONS communes à la société SPERY, la société PSP 92, et à la société SEPMA les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 26 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01112, ayant désigné Monsieur [P] [Z] en qualité d'expert, remplacé par M. [N] [G] selon ordonnance de remplacement d'expert en date du 3 avril 2024 ; DISONS que la S.C.I [Adresse 9] communiquera sans délai à la société SPERY, la société PSP 92, et à la société SEPMA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la société SPERY, la société PSP 92, et la société SEPMA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ; Informons la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.I [Adresse 9] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.C.I [Adresse 9] lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 05 Décembre 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Clément CLOCHET,Commentaires sur cette affaire
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