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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 juin 2026, 26/00405

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • immobilier • grâce • prêt • référé • société • divorce • sci • règlement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Du 02 juin 2026 53D SCI/jjg PPP Référés N° RG 26/00405 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ROC [B] [P] C/ S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [K] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDEUR : Monsieur [B] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Anne-Sophie VERDIER (SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER), avocat au barreau de Bordeaux, DEFENDERESSES : S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES [Adresse 4] [Localité 2] Absente, Madame [K] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 1] Absente, DÉBATS : Audience publique en date du 03 Avril 2026 PROCÉDURE : Autres demandes relatives au prêt en date du 13 Mars 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'assignation du 16 mars 2026, par laquelle M. [A] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, en application des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation, aux fins d'obtenir des délais de grâce, selon les modalités de l'article 1343-5 du code civil, concernant le crédit à la consommation et le crédit immobilier qu'il a souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, avec son épouse, Mme [K] [X] épouse [P] ; Vu les pièces produites par M. [A] [P] et la note de l'audience du 3 avril 2026 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue (…) dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil et que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations ou pénalités encourues à raison de ce retard cessant d'être dues pendant ce délai ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites que M. [A] [P] a contracté un prêt à la consommation et un crédit immobilier auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES ; Attendu que d'une part, le demandeur fait valoir des difficultés à assurer le règlement de ses échéances, en raison de problèmes de santé qui le conduisent à suspendre ou à restreindre son activité professionnelle de gérant d'une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel et la récupération de déchets, à destination d'un public de professionnels de la restauration ; Mais attendu que pour justifier de ces circonstances, M. [A] [P] se contente de produire une attestation de suivi par un psychologue et une attestation de suivi par un psychiatre ; Qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit un ralentissement économique de l'activité de la société dont M. [A] [P] est le gérant, et qui serait, par ailleurs, en lien avec les motifs évoqués dans ces deux documents, c'est-à-dire entrainé par des arrêts de travail du demandeur ; Qu'au demeurant, aucune des pièces ne permet de connaitre la situation financière de la société en question, ni sa composition ; Attendu que, d'autre part, M. [A] [P] évoque des difficultés potentielles à venir, en lien avec un éventuel divorce à venir, lesquelles, à ce stade, sont purement hypothétiques ; Attendu qu'il résulte de ces considérations que la demande formée par M. [A] [P], tendant à la suspension du crédit immobilier souscrit le 11 mai 2022, et du crédit à la consommation souscrit le 12 décembre 2024, qui lui ont été accordés par la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

, Nous, Julien BAUMERT STORTZ, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé ; REJETONS la demande formée par M. [A] [P], tendant à la suspension du crédit immobilier souscrit le 11 mai 2022, et du crédit à la consommation souscrit le 12 décembre 2024, qui lui ont été accordés par la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES ; LAISSONS à M. [A] [P] la charge de ses dépens ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Juge

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