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Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2025, 25/03828

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société SIP2
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE
Etablissement public PARTENORD HABITAT SIEGE SOCIAL
Société CRCAM CHARENTE PERIGORD CHEZ
Société EHPAD RESIDENCE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] N° RG 25/03828 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNU2 N° minute : 25/00196 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : Mme [Q] [E] NEE [V] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l'affaire entre : DEMANDEUR Mme [Q] [E] NEE [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Débiteur Représenté par son fils M. [X] [E] muni d'un pouvoir spécial ET DÉFENDEURS Société SIP [Localité 1] 2 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Société PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] Société [1] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Société [2] CHEZ [3] [Adresse 6] [Localité 1] Etablissement public PARTENORD HABITAT SIEGE SOCIAL [Adresse 7] [Localité 1] Société [4] [Adresse 8] [Localité 4] S.A.S. [5] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Société CRCAM CHARENTE PERIGORD CHEZ [6] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Société [7] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] Société [8] CHEZ [9] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Société [10] CHEZ [11] [Adresse 12] [Localité 9] Société [12] [Adresse 13] [Localité 1] Société [13] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Société [14] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] Société EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 16] [Localité 12] Société [15] [Adresse 17] [Localité 13] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 23 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [V] veuve [E] a bénéficié de mesures de désendettement durant 32 mois. Par déclaration déposée le 24 septembre 2024, Mme [Q] [V] veuve [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement. Le 13 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Le 12 février 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 52 mois pour tenir compte de la durée des mesures d'ores et déjà effectuées, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 813,61 euros. Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2025, Mme [E] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 18 février 2025, contestant le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission. Elle expose et fait valoir que son état de santé s'est dégradé, qu'elle ne peut plus marcher, qu'elle a besoin d'une aide pour les actes de la vie quotidienne et qu'elle souhaite intégrer une structure adaptée à son état. Elle sollicite un effacement de ses dettes ainsi que l'ajout d'une dette envers [16] d'un montant de 283,15 euros. Le 20 mars 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 23 septembre 2025. A cette audience, Mme [E], représentée par son fils muni d'un pouvoir, maintient sa contestation. Elle sollicite un effacement de ses dettes pour pouvoir intégrer une structure adaptée à son état de santé dont les frais sont élevés. Elle précise qu'elle bénéficie d'une aide pour les gestes de la vie quotidienne. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Par courrier reçu le 1er août 2025, Partenord Habitat indique que sa créance de loyers s'élève à la somme de 562,91 euros au 10 juillet 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le fond Sur la capacité de remboursement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [E] (avis d'impôt sur les revenus de 2024 et relevé de la Carsat Aquitaine) que ses revenus mensuels se composent de pensions de retraite pour un montant total de 2.505,75 euros [(30.999 € / 12 mois) x 0,97]. En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [E], qui n'a pas d'enfant à charge, à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 939,17 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [E] que celle-ci doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes : loyer : 355,45 euros mutuelle : 116,49 euros impôts : 90 euros frais médicaux : 100 euros forfait chauffage : 123 euros forfait habitation : 121 euros forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement, de transport et les dépenses diverses) : 632 euros Soit un total de 1.537,94 euros. Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement doit être fixé à la somme de 650 euros pour tenir compte des dépenses imprévues. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois. En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur. En l'occurrence, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne saurait être prononcée en faveur de Mme [E] dès lors qu'elle dispose d'une capacité de remboursement positive lui permettant d'apurer partiellement son passif. Le montant de l'endettement s'élève à 41.240,61 euros selon l'état des créances dressé par la commission le 14 mars 2025, après ajout de la créance détenue par la société [16] pour un montant de 283,15 euros suivant facture n°52877 du 22 février 2024 et après actualisation de la dette locative (562,91 euros au lieu de 555,41 euros), et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 650 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l'intégralité du passif dans les délais légaux. Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [E]. Il convient d'ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 52 mois, pour tenir compte de la durée des mesures déjà effectuées, puis l'effacement de leur solde en cas de respect du plan. Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d'intérêts. Il appartiendra le cas échéant à Mme [E] de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan, notamment si la débitrice venait à intégrer une structure adaptée à son état de santé avec des frais d'hébergement sont plus élevés que son loyer actuel.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, Déclare la contestation de Mme [Q] [V] veuve [E] recevable ; Fixe la capacité de remboursement de Mme [Q] [V] veuve [E] à la somme mensuelle de 650 euros ; Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 41.233,09 euros ; Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 52 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, puis l'effacement de leur solde à l'issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ; Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; Dit que Mme [Q] [V] veuve [E] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ; Dit qu'il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d'exécution des mesures ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [V] veuve [E] d'avoir à exécuter ses obligations ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à Lille, le 25 novembre 2025, La Greffière, La Juge,

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