Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2026, 2606915
Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • pourvoi • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
5 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
27 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2606915
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Melun, 5 juin 2026, n° 2606915
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 27 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
5 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
27 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. D... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations n°17 et n°18 du 9 avril 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a approuvé la création d'un poste d'adjoint de quartier et a élu M. A... C... en cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Par une ordonnance n° 2606906 du 27 avril 2026, notifiée au requérant le même jour par l'intermédiaire de l'application « Télérecours », le juge des référés du présent tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B... tendant à la suspension de l'exécution des délibérations en litige. Le courrier de notification de l'ordonnance mentionnait la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. À défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 27 avril 2026, M. B... est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D... B... et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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