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Tribunal judiciaire de Valence, 16 juin 2026, 26/00017

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Valence
16 juin 2026
Commission de surendettement des particuliers de la Drôme
15 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
  • Numéro de pourvoi :
    26/00017
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Valence, 16 juin 2026, n° 26/00017
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la Drôme, 15 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a35b8e8cdc6046d47fca3c9
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
FLOA CHEZ SYNERGIE
CHEZ
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
Office Public de l'Habitat DROME AMENAGEMENT HABITAT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4HC N° minute : JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, Dans l'affaire qui oppose : Madame [T] [H] épouse [G] née le 10 Avril 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante en personne ET : [1], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée FLOA CHEZ SYNERGIE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [2] CHEZ SYNERGIE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [3] CHEZ [U] [K], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 4] non comparante, ni représentée CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Office Public de l'Habitat DROME AMENAGEMENT HABITAT, demeurant [Adresse 5] représentée par M. [R] [F] (Salarié) [4], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée ------------------------------------------ Page / EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2025, Mme [T] [H] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025. Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 267,94 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 janvier 2026, et réceptionnée par Mme [T] [H] épouse [G] le 22 janvier 2026. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 février 2026, Mme [T] [H] épouse [G] a contesté la décision de la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée au vu de ses charges, celles-ci devant faire face à d'autres dettes non comprises dans la procédure de surendettement. Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 13 février 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. À l'audience du 5 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Mme [T] [H] épouse [G] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges. L'établissement public [5] a comparu et a fait état du montant actualisé de sa créance, à la baisse, indiquant que jusqu'à la décision de recevabilité un plan d'apurement amiable était en cours. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Le recours de Mme [T] [H] épouse [G], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur la recevabilité de

la procédure de surendettement En vertu de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [T] [H] épouse [G] apparaît de bonne foi. Sur la créance de l'établissement public [5] Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission. En l'espèce, l'établissement public [5] produit un décompte actualisé qui montre que sa créance a diminué depuis la décision de recevabilité, pour s'établir désormais à 579,25 euros au 4 mai 2026. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de l'établissement public [5] à la somme de 579,25 euros. Sur la capacité de remboursement L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge. L'article L.731-1 du même code dispose que, pour l'application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. L'article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L'analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n'est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l'une comme l'autre disposent d'un pouvoir d'appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l'espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 267,94 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : - le forfait de base inclut l'alimentation, les frais de transport, l'habillement, la mutuelle et les dépenses diverses - le forfait habitation inclut l'eau, l'énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l'assurance habitation, - le forfait chauffage inclut les frais de chauffage. [Localité 5] Débitrice [B] Débitrice Retraites 1593,00 Forfait de base 632,00 Forfait chauffage 123,00 Forfait habitation 121,00 Logement 370,00 Mutuelle 9,00 TOTAL 1593,00 TOTAL 1255,00 Agé de 71 ans, Mme [T] [H] épouse [G] est retraitée. Elle est veuve et vit seule à son domicile, sans personne à charge. Elle fait état de frais de téléassistance, ainsi que de frais de mutuelle qui excèdent les montants déjà compris dans le forfait de base.. Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2026 : RESSOURCES Débitrice [B] Débitrice Retraites 1591,00 Forfait de base 652,00 Forfait chauffage 123,00 Forfait habitation 145,00 Logement 370,00 Mutuelle 20,00 Téléassistance 13,00 TOTAL 1591,00 TOTAL 1323,00 Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 265,10 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s'établit à 268 euros. Eu égard aux dispositions légales susvisées, la capacité de remboursement de Mme [T] [H] épouse [G] doit être limitée à la quotité saisissable de ses revenus, soit à la somme de 265,10 euros. Sur les mesures imposées L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 du même code énonce qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [T] [H] épouse [G], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d'intérêts de 0% et ce afin d'assurer l'apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de la débitrice. Par ailleurs, conformément à l'article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d'échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l'issue du plan de rééchelonnement. Il convient également de rappeler qu'en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [H] épouse [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026, - Fixe la créance de l'établissement public [5] à la somme de 579,25 euros, - Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers, - Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [T] [H] épouse [G] à 265,10 euros, - Arrête un plan d'apurement sur une durée de 84 mois , avec effacement partiel des dettes à hauteur de 161,49 euros (cent soixante-et-un euros et quarante-neuf centimes), selon les modalités annexées au présent jugement, - Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de août 2026, - Dit que les éventuelles cotisations d'assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan, - Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, - Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution, - Dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière, - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, Page / - Laisse les dépens à la charge du Trésor public, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] [H] épouse [G] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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