Tribunal administratif de Lille, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, 2207643
Mots clés
société • retrait • requête • rejet • requis • unilatéral • signature • rapport • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2207643, 2303621
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 16 juill. 2026, 2207643, 2303621
- Rapporteur : Mme Grard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
16 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
LA PISCICULTURE CARPE DIEM
défendu(e) par ROELS Justine du Cabinet EDIFICES AVOCATS
Partie défenderesse
Préfet du Pas-de-Calais
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 26 juillet 2024 sous le n° 2207643, la société Pisciculture Carpe Diem, représentée par la Selarl Edifices Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative dans un délai de douze mois à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris par une autorité compétente ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2024 et 13 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté est inopérant dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure litigieuse, en application des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, et est, en tout état de cause, infondé ; - l'autre moyen soulevé n'est pas fondé. II) Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2303621, la société Pisciculture Carpe Diem, représentée par la Selarl Edifices Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de l'autorisation environnementale qui lui avait été accordée par décision du 18 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris par une autorité compétente ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne pouvait être procédé au retrait de l'autorisation acquise le 18 mai 2021 au-delà du délai de quatre mois sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, au-delà d'un délai raisonnable d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux est inopérant dès lors qu'il était en situation de compétence liée, et est, en tout état de cause, infondé ; - les autres moyens sont inopérants. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique, - et les observations de Me Roels, représentant la société Pisciculture Carpe Diem. Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2026 dans l'instance n° 2303621, a été produite pour la société Pisciculture Carpe Diem.Considérant ce qui suit
: Le 1er avril 2021, la société Pisciculture Carpe Diem a sollicité du préfet du Pas-de-Calais une autorisation de travaux en vue de procéder au réaménagement des parcelles qu'elle exploite et de modifier les niveaux de terres afin de retrouver le niveau naturel de l'étang existant et créer des frayères naturelles. Par une décision du 18 mai 2021, le directeur adjoint de la direction des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a autorisé lesdits travaux. A la suite de deux contrôles réalisés par les inspecteurs de l'environnement, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 8 août 2022 édicté sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis en demeure cette société de régulariser sa situation par le dépôt, auprès du guichet de la direction des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, dans un délai de douze mois, d'un dossier de demande d'autorisation ou de déclaration conforme aux dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Par un second arrêté du 22 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de l'autorisation délivrée à la société Pisciculture Carpe Diem le 18 mai 2021. Par des requêtes, qu'il y a lieu de joindre, cette société demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 août 2022 et d'autre part, celui du 22 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 8 août 2022 portant mise en demeure : Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6, les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques (…) ». La nomenclature annexée à l'article R. 214-1 de ce code comprend notamment, parmi les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles précités, en son point 3.2.3.0, les plans d'eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure ou égale à 3 hectares et, en son point 3.2.7.0, les piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6. Enfin, aux termes de l'article L. 171-7 de ce même code : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an (…) ». Si la société Pisciculture Carpe Diem a obtenu, le 18 mai 2021, une décision l'autorisant à réaliser les travaux décrits au point 1 du présent jugement, elle n'a toutefois pas sollicité et obtenu l'autorisation requise par les dispositions précitées des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais était tenu de la mettre en demeure de régulariser sa situation en faisant usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Pas-de-Calais, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme étant inopérant et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 août 2022 doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du 22 février 2023 portant retrait de l'autorisation accordée le 18 mai 2021 : En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans le département n° 29 du 10 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Alain Castanier, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondance et documents, en toutes matières, ainsi que tous actes en matières contentieuse devant les juridictions administratives et judiciaires à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code : « Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre ». Enfin, aux termes de l'article L.242-1 de ce même code : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». D'une part, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision du 18 mai 2021 accordant à la société Pisciculture Carpe Diem une autorisation de réaliser des travaux ne bénéficiait pas d'une délégation de signature à l'effet de signer un tel acte. Le préfet du Pas-de-Calais fait également valoir que cette autorisation est entachée de plusieurs vices de procédures et que les prescriptions qu'elle contient ne sont pas à même d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Toutefois, ces illégalités ne sont pas d'une gravité suffisante pour affecter l'existence même de cette décision, laquelle ne peut, par suite, être qualifiée d'inexistante. D'autre part, les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l'environnement régissent spécialement la sortie de vigueur et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l'environnement. En vertu des termes mêmes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration, si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent la sortie de vigueur d'un acte administratif unilatéral, les dispositions de ce code applicables en la matière ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de cet acte. Il en résulte que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux portant retrait de l'autorisation environnementale qui lui a été délivrée le 18 mai 2021, des dispositions des articles L. 242-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 février 2023 en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2207643 et 2303621 de la société Pisciculture Carpe Diem sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pisciculture Carpe Diem et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Perrin, premier conseiller, Mme Piou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, signé C. Piou La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé Parent La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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