Tribunal administratif de Versailles, 12 août 2026, 2610663
Mots clés
requête • mineur • saisie • rapport • rejet • remise • requérant • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2610663, 2610661
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Versailles, 12 août 2026, 2610663, 2610661
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
12 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 août 2026, M. B... A..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel d'orientation du 11 juin 2026 refusant le passage de son fils en seconde générale et technologique et maintenant son orientation vers la voie professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation d'orientation de son fils. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est proche et qu'un bilan psychomoteur récent a mis en évidence des fragilités attentionnelles et exécutives chez son fils et formulé des recommandations précises d'accompagnement ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur de fait au regard du bilan psychomoteur récemment réalisé dès lors que les difficultés mises en évidence ne sont pas un manque d'investissement mais des difficultés attentionnelles et exécutives ; en outre, la famille n'a pas refusé le dispositif « Devoirs faits » mais constaté qu'il ne correspondait pas aux besoins de son fils et des cours particuliers ont été mis en œuvre.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2610661, enregistrée le 10 août 2026, par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 11 juin 2026, la commission d'appel d'orientation du rectorat de l'académie de Versailles a rejeté la demande d'orientation en classe de seconde générale et technologique présentée par M. B... A... pour son fils et maintenu l'orientation vers la voie professionnelle. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 ». Aux termes de l'article D. 331-32 du même code : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36. Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. (…) ». Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. (…) » Aux termes de l'article D. 331-35 du même code : « En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. (…) ». 4. Il résulte de l'instruction que le jeune C... A..., fils du requérant, est scolarisé en classe de troisième et souhaite une orientation en classe de seconde générale et technologique. Le conseil de classe et le chef d'établissement n'ayant pas émis une proposition d'orientation conforme à cette demande, la commission d'appel visée à l'article D. 331-35 du code de l'éducation a été saisie et a décidé d'orienter le jeune C... en seconde professionnelle en raison notamment de ses résultats jugés insuffisants et de son investissement considéré comme trop irrégulier pour lui permettre d'accéder à une classe de seconde générale et technologique et du refus de bénéficier du dispositif d'aide proposé par l'établissement. 5. Pour contester la légalité de cette décision, M. A... soutient que les résultats de son fils ont été faussés dès lors qu'un bilan psychomoteur récent met en exergue des difficultés attentionnelles et scolaires. Il ressort toutefois des conclusions de ce rapport aucune nécessité d'une scolarisation en classe de seconde générale et technologique mais différents aménagements susceptibles d'être diligentés en classe de seconde professionnelle. 6. En l'état de l'instruction et au vu des pièces produites au dossiers, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 12 août 2026. Le juge des référés, P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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