Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2026, 26/52738
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévision • société • sci • contrat • provision • résiliation • vente • référé • commandement • rente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52738
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Paris, 6 juill. 2026, n° 26/52738
- Identifiant Judilibre :6a4d460693c619cd1f7ff5c6
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIDJA MALI Ange
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIDJA MALI Ange
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52738 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCL2W
N° : 2-CH
Assignation du :
13 Avril 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juillet 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEURS
Madame [W] [P] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [C] [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Ange RIDJA MALI, avocat au barreau d'ESSONNE
DEFENDERESSE
La SCI DPJOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 29 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCI DPJOS afin de voir notamment constater acquise la clause résolutoire du contrat de vente viagère conclu entre eux le 5 mars 2020, lequel porte sur un appartement situé au [Adresse 3] à PARIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2026.
A cette audience, Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F] maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur assignation, en sorte qu'ils sollicitent du juge des référés de :
- juger que la clause résolutoire prévue au contrat de vente viagère est acquise de plein droit, et à défaut prononcer la résiliation du contrat de vente viagère,
- condamner à titre provisionnel la société DPJOS à leur payer la somme de 35.000 euros à titre de rentes viagères impayées,
- condamner la société DPJOS aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation et du commandement de payer,
- condamner la société DPJOS à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DPJOS n'est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
: Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Et, selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il résulte du contrat de rente viagère consenti entre les parties à l'instance, la clause selon laquelle " (...), il est convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance, d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la vente sera de plein droit, purement et simplement résolue, deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause (...)." Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F] ont fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 une sommation de payer. Or, si la clause précitée est reprise dans le corps de cet acte de commissaire de justice, il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment, il est spécifié à la société DPJOS de l'intention de Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F] de se prévaloir de cette clause résolutoire et cette volonté ne saurait se déduire des termes utilisés dans cet acte. Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur l'application de cette clause résolutoire et de ses effets, en sorte que le juge des référés ne peut constater son acquisition. La demande formée en ce sens sera, à ce stade, rejetée. Sur la demande de résiliation judiciaire Vu les dispositions précitées, En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, le juge du provisoire ne peut prononcer la résiliation d'un contrat ; cette prérogative appartenant au seul juge du fond. Il s'ensuit que la demande de résiliation formée par Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F] sera, également au stade des référés, rejetée. Sur la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort de la sommation de payer précitée et du décompte produit (pièce n°7 selon le bordereau de pièces des parties demanderesses) qu'à la date du 10 mars 2026, le montant total des rentes non payées s'élève à la somme de 35.000 euros. En conséquence, cette somme apparaissant incontestable, il convient de condamner la société DPJOS à payer la somme de 35.000 euros à Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F], pris ensemble, à titre de provision sur l'arriéré de rentes viagères dû. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SCI DPJOS sera condamnée aux dépens. Dès lors que les dépens sont définis aux termes des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la présente juridiction saisie de les lister. Les demandes formées en ce sens seront en conséquence rejetées. Partie perdante, la société SCI DPJOS sera condamnée à payer à Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F], pris ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Condamnons la société SCI DPJOS à payer à Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F], pris ensemble, la somme de 35.000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de rentes viagères dû à la date du 10 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse) ; Rejetons le surplus des demandes de Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F] ; Condamnons la société SCI DPJOS à payer à Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [F], pris ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SCI DPJOS aux dépens ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 06 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN David CHRIQUICommentaires sur cette affaire
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