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Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 9 février 1995, 93NT00227

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
9 février 1995
Tribunal administratif de Rennes
4 février 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    93NT00227
  • Rapporteur public :
    M. ISAIA
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 1ère ch., 9 févr. 1995, 93NT00227
  • Rapporteur : Mme COëNT-BOCHARD
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7, R421-2
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007522620
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1993 présentée par la COMMUNE DE LANGUEUX (Côtes d'Armor) dûment représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LANGUEUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891277 en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire une patinoire délivré à MM. Z... et A... par arrêté du maire de Langueux en date du 9 février 1989 et l'a condamnée à verser à M. X... demandeur en première instance la somme de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la requête en annulation présentée par M. X... ; 3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Maître B..., se substituant à Maître Bois, avocat de la COMMUNE DE LANGUEUX ; - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Cadiou, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la

régularité du jugement attaqué : Considérant que si la COMMUNE DE LANGUEUX soutient que le mémoire déposé le 18 janvier 1993, soit trois jours avant l'audience publique, par M. X..., et sur le fondement duquel le tribunal administratif s'est fondé pour faire droit à la demande d'annulation du permis de construire litigieux, était tardif et aurait dû être comme tel écarté des débats, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en cause a été communiqué le 19 janvier 1993 à la COMMUNE DE LANGUEUX qui a produit le même jour un mémoire en réponse par lequel elle contestait l'argumentation nouvelle présentée par le demandeur ; qu'ainsi le respect du contradictoire a été assuré ; que dès lors le jugement a été rendu sur une procédure régulière ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 au code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers, à compter de la plus tardive des dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R 421-39" ; que selon l'article R 421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance" ; que l'article A 421-7 dudit code dispose : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à quatre vingt centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ; que la publicité ainsi prévue ne peut être regardée comme complète que lorsque les deux affichages ont été régulièrement réalisés" ; Considérant qu'il est constant que le permis litigieux a été affiché en mairie du 10 février au 14 avril 1989 ; qu'en revanche en admettant même que la mention du permis ait été effectuée sur le terrain dès le 13 février 1989, il n'est pas établi par les pièces produites que les conditions de formes requises par les dispositions précitées du code de l'urbanisme aient été respectées ; qu'ainsi il n'est pas établi que la demande de M. X... enregistrée le 23 juin 1989 ait été tardive ; Sur la régularité du permis attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions du chapitre V du titre II du règlement annexé du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LANGUEUX que la zone UY est une zone urbaine destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales ou commerciales ... et que les occupations ou utilisations du sol dans cette zone non expressément admises par l'article UY1 dudit règlement sont interdites ; Considérant que les conditions d'exploitation de la patinoire en cause présentaient les caractéristiques d'une activité commerciale ; que par suite sa construction était expressément admise dans la zone UY en application des dispositions de l'article UY1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune aux termes duquel "sont admises les constructions destinées à abriter les établissements industriels, artisanaux et commerciaux" ; que dès lors la COMMUNE DE LANGUEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 9 février 1989 par le maire au bénéfice de MM. Z... et A... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades ... Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation et l'assainissement" ; Considérant que si le plan de masse joint à la demande de permis n'indiquait pas le tracé des équipements publics devant desservir la construction ni les modalités de son raccordement à ces équipements, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation d'un arrêté préfectoral en date du 13 juillet 1976 : Considérant qu'il est constant que les terrains d'assiette du projet de construction en cause ne sont pas inclus dans le lotissement dont le plan de masse a été modifié par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1976 ; que si M. X... soutient que lesdits terrains devaient être rattachés à des parcelles loties, il n'établit pas que ce rattachement ait été effectif ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. X... soutient que la construction litigieuse aurait pour effet d'enclaver son terrain et d'en réduire la constructibilité, ces arguments sont inopérants, les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... devant le tribunal administratif ne peut être que rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE LANGUEUX soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de le condamner à verser à la COMMUNE DE LANGUEUX la somme de 4 000 F ;

Article 1er

- L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1993 est annulé. Article 2 - Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 février 1989 par le maire de Langueux sont rejetées. Article 3 - M. X... versera à la COMMUNE DE LANGUEUX une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANGUEUX, à MM. X..., Z..., A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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