Tribunal judiciaire de Val de Briey, 28 juillet 2026, 25/00596
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Val de Briey
28 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle
1 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Numéro de pourvoi :25/00596
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Val de briey, 28 juill. 2026, n° 25/00596
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, 1 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a6bef53d6da0419628e0e1b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Val de Briey
28 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle
1 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SIP
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00596 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQQT
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
- [1] (LS)
- parties (LRAR)
JUGEMENT du 28 juillet 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, Vice-Préisdente, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation formée par formée par SIP [2] concernant la décision de prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
envers:
FRANCE TRAVAIL [Localité 3]-EST
Plateforme des services centralisés-service contentieux
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4] - Service surendettement
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [A] [N], contrôleur des finances publiques, à l'audience du 15 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mars 2025, M. [L] [D] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er avril 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le SIP de [Localité 5], à qui cette décision a été notifiée le 3 avril 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril suivant, considérant que le débiteur n'était pas de bonne foi car sa dette fiscale, qui constituait la plus grande partie de son endettement, était frauduleuse.
Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2026.
Par courrier reçu le 12 janvier 2026, M. [D] a contesté l'argumentation du SIP de [Localité 5], précisant qu'il n'y avait pas de fraude juridiquement constatée.
A l'audience du 15 janvier 2026, M. [D] n'a pas comparu.
Le SIP de [Localité 5], représenté par Mme [A] [N], a maintenu les termes de son recours, expliquant que le débiteur déposait des dossiers avec une mauvaise orthographe de son nom, entrainant des difficultés de traitement. Il a rappelé que le débiteur n'avait pas fourni les justificatifs demandés au titre du crédit d'impôts sollicité, raison pour laquelle il avait fait l'objet d'une rectification.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les débats ont fait l'objet d'une réouverture par mention au dossier pour inviter le SIP de [Localité 5] à justifier de la date de réception de la décision de recevabilité, son recours apparaissant hors délai.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations par écrit avant le 30 avril 2026.
Aucune observation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti.
L'affaire a donc été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R. 722-1 du Code de la consommation, les parties peuvent, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, contester la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement. L'expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d'expédition de celui-ci, le cachet de la poste faisant foi. En l'espèce, et d'après l'état transmis par la commission, le SIP de [Localité 5] s'est vue notifier la décision de la Commission le 3 avril 2025. Or, il ressort des pièces versées aux débats qu'il a formé un recours contre cette décision par courrier adressé au secrétariat de la commission le 24 avril 2025 (cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant sa contestation), soit au-delà du délai de 15 jours susvisé. Interrogé sur ce point dans le cadre de la réouverture des débats, le SIP de [Localité 5] n'a produit aucun élément permettant de contester ces dates. En conséquence, le recours du SIP de [Localité 5] sera déclaré irrecevable sans examen au fond.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable le recours formulé par le SIP de [Localité 5] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission le 1er avril 2025 ; En conséquence, DIT n'y avoir lieu à examiner l'affaire au fond ; RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L] [D], et à ses créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle; DIT n'y avoir lieu à dépens; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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