Tribunal judiciaire de Nice, 3 septembre 2026, 25/00071
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • saisie • vente • commandement • caducité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nice
5 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/00071
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Nice, 3 sept. 2026, n° 25/00071
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 5 août 2025
- Identifiant Judilibre :6a99cd6a195da062e0108382
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nice
5 août 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S.D.C
défendu(e) par GIANQUINTO Stéphane
Parties défenderesses
FRANFINANCE
défendu(e) par DE VALKENAERE Julie du Cabinet JDV AVOCATS
CREDIT LOGEMENT
défendu(e) par DUCRAY Marc du Cabinet HAUTECOEUR - DUCRAY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GABORIT Laetitia
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Q] [D] / [I]
N° RG 25/00071 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPR4
N° 26/00180
Du 03 Septembre 2026
Grosse délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO
Me DUCRAY
Me DE VALKENAERE
Me GABORIT
Le 03 Septembre 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Q] [D] sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET LUCIEN CROUZET ET [B] [G] SAS au capital de 37.000 € dont le siège est à NICE, [Adresse 2] - immatriculée au RCS DE NICE sous le n° 965.800.691, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T] [E] [I] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
Divorcé de Mme [U] [P] [R] suivant jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10/01/2017, et non remarié.
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 25 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d'exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation signifiée le 19 mai 2025, le SDC Palais de New [Adresse 6] a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [J] [I], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 mars 2025 en recouvrement d'une somme de 6 341, 48 Euros arrêtée au 1er mars 2025 ;
Ce commandement a été publié le 18 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n°72).
Par jugement (n° 25/00185) du 05 août 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par le syndicat des copropriétaires Palais New-York et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l'audience de vente forcée au 23 octobre 2025.
Par jugement (n°25/00256) du 20 novembre 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné le report de la date de l'audience de vente forcée au 25 juin 2026.
Par des conclusions visées à l'audience du 25 juin 2026, le SDC de l'immeuble dénommé Palais New-York demande au Juge de l'exécution de :
- constater que le SDC « Palais New York » n'entend pas requérir la vente forcée à l'audience du 25 juin 2026 ;
- condamner Monsieur [I], débiteur saisie, au paiement de la totalité des frais de saisie immobilière qu'il a d'ores et déjà réglés ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente non requise L'article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. En l'espèce, la vente n'a pas été requise lors de l'audience du 25 juin 2026. Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa radiation. Sur les dépens : S'agissant des dépens, qui ont d'ores et déjà été réglés, il y a lieu de dire qu'ils resteront à la charge de Monsieur [J] [I] dont la défaillance est à l'origine de la présente procédure.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant en matière d'exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente n'est pas requise ; Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 12 mars 2025 et publié le 18 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n°72) ; Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ; Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ; Dit que Monsieur [J] [I] conservera la charge de l'ensemble des frais de saisie. La greffière Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...