Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3 septembre 2026, 25/00071

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • saisie • vente • commandement • caducité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nice
5 août 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S.D.C
défendu(e) par GIANQUINTO Stéphane
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GABORIT Laetitia
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : S.D.C. [Q] [D] / [I] N° RG 25/00071 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPR4 N° 26/00180 Du 03 Septembre 2026 Grosse délivrée Me Stéphane GIANQUINTO Expédition délivrée Me Stéphane GIANQUINTO Me DUCRAY Me DE VALKENAERE Me GABORIT Le 03 Septembre 2026 Mentions : DEMANDERESSE S.D.C. [Q] [D] sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET LUCIEN CROUZET ET [B] [G] SAS au capital de 37.000 € dont le siège est à NICE, [Adresse 2] - immatriculée au RCS DE NICE sous le n° 965.800.691, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEUR Monsieur [J] [T] [E] [I] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] Divorcé de Mme [U] [P] [R] suivant jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10/01/2017, et non remarié. représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE SAISIE CREANCIERS INSCRITS S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 25 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d'exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation signifiée le 19 mai 2025, le SDC Palais de New [Adresse 6] a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [J] [I], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 mars 2025 en recouvrement d'une somme de 6 341, 48 Euros arrêtée au 1er mars 2025 ; Ce commandement a été publié le 18 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n°72). Par jugement (n° 25/00185) du 05 août 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par le syndicat des copropriétaires Palais New-York et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l'audience de vente forcée au 23 octobre 2025. Par jugement (n°25/00256) du 20 novembre 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné le report de la date de l'audience de vente forcée au 25 juin 2026. Par des conclusions visées à l'audience du 25 juin 2026, le SDC de l'immeuble dénommé Palais New-York demande au Juge de l'exécution de : - constater que le SDC « Palais New York » n'entend pas requérir la vente forcée à l'audience du 25 juin 2026 ; - condamner Monsieur [I], débiteur saisie, au paiement de la totalité des frais de saisie immobilière qu'il a d'ores et déjà réglés ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente non requise L'article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. En l'espèce, la vente n'a pas été requise lors de l'audience du 25 juin 2026. Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa radiation. Sur les dépens : S'agissant des dépens, qui ont d'ores et déjà été réglés, il y a lieu de dire qu'ils resteront à la charge de Monsieur [J] [I] dont la défaillance est à l'origine de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en matière d'exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente n'est pas requise ; Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 12 mars 2025 et publié le 18 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n°72) ; Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ; Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ; Dit que Monsieur [J] [I] conservera la charge de l'ensemble des frais de saisie. La greffière Le juge de l'exécution

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...