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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-20.787

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • siège • emploi • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 novembre 2024
Cour d'appel de Grenoble
6 juillet 2023
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
12 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-20.787
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 20 nov. 2024, n° 23-20.787
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:SO10947
  • Identifiant Judilibre :673d853e1d67c8becde12ce1
  • Président : Mme Capitaine
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Pôle emploi de
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi
AFIPH ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES
défendu(e) par Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

Suggestions de l'IA

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° V 23-20.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 L'Association familiale de l'Isère pour personnes handicapées (AFIPH), dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], ayant un établissement à l'enseigne IMEP [Adresse 11], sise au [Adresse 3], [Localité 6], a formé le pourvoi n° V 23-20.787 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7], 2°/ au Pôle emploi de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 12], [Localité 13], dont la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes est sise, [Adresse 1], [Localité 9] et ayant son agence Centre Isère, sise [Adresse 10] [Localité 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association familiale de l'Isère pour personnes handicapées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], et après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l' Association familiale de l'Isère pour personnes handicapées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association familiale de l'Isère pour personnes handicapées et la condamne à payer à Mme [H], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

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