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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 4 juin 2026, 2026R00281

Mots clés
référé • provision • recouvrement • réparation • ressort • société • qualification • quantum • rejet

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Référé numéro : 2026R00281 DEMANDEUR SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [X] [R] [Adresse 2] DEFENDEUR SASU [C] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 7 mai 2026, devant Mme BARACASSA Nicole, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La société [C] et la société EUROPCAR FRANCE, ont conclu en date du 3 avril 2024 une convention d'ouverture de ligne de crédit pour faciliter la location de véhicules à courte et moyenne durée et la mise à disposition de titres accréditifs. Entre le 1er septembre 2025 EUROPCAR a émis onze (11) factures pour un montant global de 15 171,03 euros au titre des prestations souscrites. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 novembre 2025, EUROPCAR a mis en demeure [C] de payer la somme de 18 015,15 euros TTC, en vain. PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, déposé en étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, EUROPCAR a fait assigner [C] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile [C] à payer à EUROPCAR la somme de 15 171,03 euros correspondant aux factures restées impayées, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile [C] à payer à EUROPCAR la somme de 155,61 euros au titre des intérêts de retard, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile [C] à payer à EUROPCAR la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamner [C] à payer à EUROPCAR la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner [C] aux entiers dépens. [C] bien que régulièrement assignée, n'est ni présente, ni représentée et n'a pas davantage conclu. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.

SUR QUOI

, Sur la demande principale, EUROPCAR nous demande de condamner, à titre provisionnel, [C] à payer la somme principale de 5 091,20 € TTC, outres les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025, ainsi que la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « (…) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Il est rappelé qu'Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Nous rappelons qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter ou d'aménager une clause contractuelle. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». A l'appui de sa demande, EUROPCAR verse aux débats : L'extrait K-bis de [C] à la date du 20 avril 2026, La convention d'ouverture de compte signée le 3 avril 2024, L'état comptable du compte de [C] dans les livres d'EUROPCAR arrêté au 25 novembre 2025, Les factures impayées et contrats de location, Evaluations des réparations du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] établies par le cabinet BCA USC EUROPCAR en date des 25 septembre et 20 octobre 2025, Des photos dudit véhicule, non datées, L'avis de rejet de prélèvement de la somme de 15 171,03 euros, Le courrier de mise en demeure adressé en date du 25 novembre 2025. EUROPCAR soutient que la mauvaise foi de [C] est caractérisée du fait de son refus de régler les factures correspondant à des prestations effectuées et non contestées, malgré les relances écrites et téléphoniques régulières. Or, nous relevons notamment qu'il n'est produit par EUROPCAR s'agissant des amendes refacturées, aucun justificatif permettant d'en établir le bien-fondé. Que par ailleurs, au titre des franchises non rachetables consécutives aux sinistres affectant les véhicules loués, EUROPCAR verse uniquement aux débats des évaluations de réparation établies par le cabinet BCA USC EUROPCAR, sans toutefois produire les factures définitives des réparations effectivement réalisées ni les justificatifs de prise en charge par son assureur. Dès lors, les sommes réclamées ne sont pas suffisamment justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum. Ainsi, EUROPCAR n'établit pas l'existence de la créance qu'elle invoque et est mal fondée à prétendre que les factures dont elle réclame le paiement seraient incontestées ou incontestables et force est de constater qu'il existe une contestation sérieuse. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes formées par EUROPCAR devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors qu'elles supposent une appréciation au fond des conditions générales de location, des refacturations d'amendes, des franchises non rachetables appliquées dans le cadre des sinistres affectant l'un des véhicules loués, ainsi que des factures définitives de réparation et des garanties éventuellement prises en charge par sa compagnie d'assurance, dont les justificatifs ne sont, au demeurant, pas versés aux débats. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires EUROPCAR, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous, président, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboutons la SAS EUROPCAR France de l'ensemble de ses demandes ; Condamnons la SAS EUROPE FRANCE aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme BARACASSA Nicole, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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