Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2025, 2528281
Mots clés
reclassement • requête • ressort • astreinte • banque • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2528281
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Rennes
- Référence abrégée : TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2528281
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : COULAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 novembre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Coulaud, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de reclassement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer sa demande tendant à son reclassement à un indice majoré compris entre 1261 et 1296 à compter du 1er septembre 2023 et à un indice majoré compris entre 1266 et 1301 à compter du 1er janvier 2024, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». 3. M. A... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de reclassement. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A..., vétérinaire inspecteur, était affecté à la direction départementale de la protection des populations à Montfort-sur-Meu, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Coulaud et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Paris, le 17 novembre 2025 La présidente du tribunal, C. LedamoiselCommentaires sur cette affaire
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