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CJUE, 4ème Chambre, YS contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne, 10 septembre 2026, C-507/24 P

Mots clés
recours • règlement • requérant • pourvoi • pouvoir • saisie • terme • tiers • statuer • principal • recevabilité • requête • ressort • révocation • statut • subsidiaire • condamnation • réexamen

Chronologie de l'affaire

CJUE
10 septembre 2026
Tribunal de l'Union européenne
8 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-507/24 P, T-507/24
  • Référence abrégée :
    CJUE, 4e ch., 10 sept. 2026, n° C-507/24 P, T-507/24
  • Publication : Publié au recueil
  • Titre : Pourvoi – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Article 16 – Nomination des procureurs européens – Nomination de l’un des candidats désignés par la République hellénique – Règles applicables à la nomination des procureurs européens – Recours en annulation – Motif tiré de l’illégalité de la proposition de nomination émanant de l’État membre concerné – Incompétence du Tribunal
  • Parties : YS contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de l'Union européenne, 8 mai 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2026:734
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62024CJ0507
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission européenne

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Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 10. septembre 2026 ( *1 ) « Pourvoi - Droit institutionnel - Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen - Règlement (UE) 2017/1939 - Article 16 - Nomination des procureurs européens - Nomination de l'un des candidats désignés par la République hellénique - Règles applicables à la nomination des procureurs européens - Recours en annulation - Motif tiré de l'illégalité de la proposition de nomination émanant de l'État membre concerné - Incompétence du Tribunal » Dans l'affaire C-507/24 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 18 juillet 2024, YS, représenté par Mes A. Pappas, D.-A. Pappa et S. Pappas, dikigoroi, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M. Balta, MM. E. Rebasti et A. Ştefănuc, en qualité d'agents, Commission européenne, représentée par MM. T. Adamopoulos, J. Baquero Cruz et Mme F. Blanc, en qualité d'agents, parties défenderesses en première instance, LA COUR (quatrième chambre), composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen, Mme R. Frendo et M. A. Kornezov (rapporteur), juges, avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona, greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure

écrite, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mars 2026, rend le présent Arrêt

1. Par son pourvoi

, YS demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 8 mai 2024, YS/Conseil et Commission (T-411/23, ci-après l'« ordonnance attaquée », EU:T:2024:310), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant, en substance, d'une part, à l'annulation de la décision (UE) 2023/1335 du Conseil, du 27 juin 2023, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO 2023, L 166, p. 116, ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que, d'autre part, à faire constater que la Commission européenne s'est illégalement abstenue d'engager une procédure en manquement contre la République hellénique.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union Le règlement (UE) 2017/1939 2. L'article 14 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1), intitulé « Nomination et révocation du chef du Parquet européen », dispose, à son paragraphe 3 : « La procédure de sélection est fondée sur un appel ouvert à candidatures, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, suivi de l'établissement par un comité de sélection [(ci-après le "comité de sélection")] d'une liste restreinte de candidats qualifiés, qui est soumise au Parlement européen et au Conseil [de l'Union européenne]. Le comité de sélection est composé de douze personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes européenne, d'anciens membres nationaux d'Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau et des juristes possédant des compétences notoires. L'une des personnalités choisies est proposée par le Parlement européen. Le Conseil établit les règles de fonctionnement du comité de sélection et adopte une décision portant nomination de ses membres sur proposition de la Commission. » 3. L'article 16 de ce règlement, intitulé « Nomination et révocation des procureurs européens », dispose : « 1. Chaque État membre désigne trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui : a) sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l'État membre concerné ; b) offrent toutes les garanties d'indépendance ; et c) disposent des qualifications requises pour l'exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. 2. Après avoir reçu l'avis motivé du [comité de sélection], le Conseil choisit et nomme l'un des candidats à la fonction de procureur européen de l'État membre concerné. Si le comité de sélection constate qu'un candidat ne remplit pas les conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen, son avis lie le Conseil. [...] » La décision d'exécution (UE) 2018/1696 4. Le 13 juillet 2018, le Conseil a adopté la décision d'exécution (UE) 2018/1696, sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2018, L 282, p. 8). 5. L'annexe de cette décision d'exécution, intitulée « Règles de fonctionnement du comité de sélection » (ci-après les « règles de fonctionnement du comité de sélection »), prévoit, à son point VI, 2, premier alinéa : « Après réception des nominations, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement [2017/1939]. Le comité de sélection entend les candidats désignés. Les candidats doivent se présenter à l'audition en personne. » 6. Le point VII, 2, des règles de fonctionnement du comité de sélection dispose : « Sur la base de ses conclusions tirées au cours des examens et auditions, le comité de sélection émet un avis sur les qualifications des candidats pour l'exercice des fonctions de procureur européen et indique expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, du règlement [2017/1939]. Le comité de sélection motive son avis. Dans le cas où des candidats désignés ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement [2017/1939], le comité de sélection, par l'intermédiaire de son secrétariat, charge l'État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats. Le comité de sélection établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité de sélection mentionne un ordre de préférence, et il n'est pas contraignant pour le Conseil. » La décision litigieuse 7. Les considérants 3, 6, 7, 11 et 13 de la décision litigieuse énoncent : « (3) Les mandats de huit procureurs européens nommés pour une période non renouvelable de trois ans par la décision d'exécution (UE) 2020/1117 du Conseil[, du 27 juillet 2020, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO 2020, L 244, p. 18),] arrivent à expiration le 28 juillet 2023. Afin d'assurer la continuité du fonctionnement du collège du Parquet européen, composé du chef du Parquet européen et d'un procureur européen par État membre participant, il est nécessaire que le Conseil nomme huit procureurs européens pour pourvoir ces postes qui seront vacants à partir du 29 juillet 2023. [...] (6) La [République hellénique], [la République italienne], [la République de Chypre], la [République de Lituanie] et [la République d'Autriche] ont désigné les candidats aux postes devenant vacants à partir du 29 juillet 2023. (7) Le comité de sélection a établi les avis motivés et le classement pour chacun des candidats désignés par ces États membres, qui remplissent les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement [2017/1939], et les a transmis au Conseil qui les a reçus le 2 mai 2023. [...] (11) Le Conseil a évalué les mérites respectifs des candidats en prenant en compte les avis motivés transmis par le comité de sélection. [...] (13) Sur la base d'une évaluation des mérites respectifs des candidats, le Conseil a suivi l'ordre de préférence non contraignant indiqué par le comité de sélection pour les candidats désignés par la [République hellénique], [la République de] Chypre, la [République de] Lituanie et [la République d']Autriche. » 8. L'article 1er de la décision litigieuse énonce les cinq candidats nommés procureurs européens du Parquet européen pour une période non renouvelable de six ans à compter du 29 juillet 2023. Le candidat désigné par la République hellénique figure dans cette liste. Le droit grec 9. La Nómos 4786/2021 Efarmogi diataxeon tou Kanonismou (EE) 2017/1939 tou Symvouliou tis 12is Oktovriou 2017 schetika me tin efarmogi enischymenis synergasias gia ti systasi tis Evropaikis Eisangelias, rythmiseis gia ti leitourgia ton dikastirion kai alles diataxeis tou Ypourgeiou Dikaiosynis [loi 4786/2021, relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 relatif à la mise en œuvre de la coopération renforcée en vue de la création du Parquet européen, de l'organisation du fonctionnement des juridictions et d'autres dispositions du ministère de la Justice] (FEK A' 43), dans sa version applicable aux faits de l'espèce (ci-après la « loi 4786/2021 »), qui met en œuvre le règlement 2017/1939, prévoit, à son article 4, paragraphe 1 : « 1. Chaque candidat au poste de procureur européen doit, au moment de sa candidature et au moment de sa nomination : a) avoir au moins le grade de procureur près un tribunal judiciaire et jusqu'au grade de procureur près une cour d'appel. Le procureur près un tribunal judiciaire doit avoir accompli au moins cinq (5) ans dans ce grade ; b) être éligible au parquet national pendant au moins neuf (9) ans jusqu'à sa retraite [...] »

Les antécédents du litige

10. Aux fins de la procédure de pourvoi, les antécédents du litige, figurant aux points 2 à 12 de l'ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit. 11. Le 27 septembre 2022, les autorités helléniques ont publié un appel à candidatures afin de désigner trois candidats pour le poste de procureur européen au nom de la République hellénique. Le 17 octobre 2022, le requérant, qui exerce les fonctions de juge d'une cour d'appel, a présenté sa candidature dans le cadre de cette procédure. 12. Par décision du 20 décembre 2022, l'Anotato Dikastiko Symvoulio Politikis kai Poinikis Dikaiosynis (Conseil supérieur de la magistrature pour la justice civile et pénale, Grèce) (ci-après le « CSM ») a rejeté la candidature du requérant comme étant irrecevable au motif que, n'ayant pas la qualité de procureur, il ne remplissait pas la condition prévue par la loi 4786/2021. 13. Par cette décision, le CSM a désigné, au nom de la République hellénique, trois candidats au poste de procureur européen. 14. Le 22 mars 2023, le requérant a formé devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État, Grèce) un recours en annulation contre ladite décision. 15. Au vu des candidatures présentées par les autorités nationales, le comité de sélection a établi les avis motivés et le classement pour chacun des candidats désignés par ces autorités et les a transmis au Conseil. 16. Par la décision litigieuse, le Conseil a nommé cinq procureurs européens du Parquet européen parmi les candidats présentés par les États membres concernés, y compris notamment le procureur désigné par la République hellénique. Le recours devant le Tribunal et l'ordonnance attaquée 17. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2023, le requérant a introduit un recours tendant, en substance, d'une part, sur le fondement de l'article 263 TFUE, à l'annulation de la décision litigieuse ainsi que, d'autre part, sur le fondement de l'article 265 TFUE, à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue d'engager une procédure en manquement contre la République hellénique. 18. Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal les 27 et 29 septembre 2023, le Conseil et la Commission ont, respectivement, soulevé des exceptions d'irrecevabilité de ce recours. 19. Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant irrecevable. 20. Aux points 25 à 32 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission à l'égard des conclusions du requérant tendant à faire constater une prétendue carence de cette institution à l'égard des manquements qui auraient été commis par la République hellénique. Il a en particulier rappelé, au point 27 de cette ordonnance, que, selon une jurisprudence constante, les personnes physiques et morales ne sont pas recevables à former un recours en carence visant à faire constater que, en n'engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s'est abstenue de statuer en violation du traité FUE. 21. Aux points 33 à 41 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil en jugeant, à titre principal, qu'il ne lui appartenait pas, conformément à la jurisprudence issue de l'arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023, points 45 et 46), de statuer sur le grief du requérant tiré de la prétendue illégalité de la décision du CSM ayant écarté sa candidature, dont le contrôle incomberait aux juridictions nationales, et que ce dernier n'avait présenté aucun autre grief tendant à établir l'illégalité de la décision litigieuse. 22. À titre subsidiaire, le Tribunal a considéré, par les motifs figurant aux points 42 à 46 de l'ordonnance attaquée, que le requérant n'avait pas non plus établi l'existence d'un intérêt actuel ou certain à l'annulation de la décision litigieuse. Il a ainsi conclu qu'il convenait de rejeter les conclusions formées au titre de l'article 263 TFUE également pour ces motifs.

Les conclusions des parties

au pourvoi 23. Le requérant demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance attaquée ; - d'annuler la décision litigieuse soit dans son intégralité, soit, à tout le moins, en ce que celle-ci porte nomination au poste de procureur européen du candidat de la République hellénique, et - de condamner le Conseil et la Commission à supporter, outre leurs propres dépens, ceux qu'il a exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi. 24. Le Conseil demande à la Cour : - de rejeter le pourvoi et - de condamner le requérant aux dépens. 25. La Commission demande à la Cour : - de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé et - de condamner le requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi 26. Le Conseil soutient que le pourvoi ne remplit pas les conditions de recevabilité au motif que le requérant ne présenterait pas d'argumentation spécifique visant à identifier les erreurs de droit dont serait entachée l'ordonnance attaquée, mais se bornerait à reprendre ou à reformuler les arguments déjà présentés en première instance. 27. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l'article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 168, paragraphe 1, sous d), et de l'article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 16 avril 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Parquet européen, C-328/24 P, EU:C:2026:302, point 38 et jurisprudence citée). 28. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt ou l'ordonnance dont l'annulation est demandée, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. Un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 16 avril 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Parquet européen, C-328/24 P, EU:C:2026:302, point 39 et jurisprudence citée). 29. Cependant, lorsqu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit de l'Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, cette procédure serait privée d'une partie de son sens (arrêt du 16 avril 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Parquet européen, C-328/24 P, EU:C:2026:302, point 40 et jurisprudence citée). 30. En l'espèce, le requérant a, dans son pourvoi, soulevé deux moyens qui visent à remettre en cause les motifs exposés par le Tribunal concernant sa propre compétence et l'intérêt à agir du requérant, figurant, respectivement, aux points 33 à 41 et aux points 42 à 46 de l'ordonnance attaquée, en alléguant, de manière claire, spécifique et motivée que ces motifs sont entachés d'erreurs de droit. 31. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable. Sur le fond 32. À l'appui de ses conclusions, le requérant soulève deux moyens. Sur le premier moyen - Argumentation des parties 33. Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal, en substance, d'avoir, aux points 37 à 41 de l'ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en considérant qu'il n'était pas compétent pour examiner la légalité de la décision du CSM dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse. 34. Le requérant rappelle que, devant le Tribunal, il faisait valoir que la décision litigieuse était illégale au motif qu'elle reposait sur la décision du CSM, laquelle devait être qualifiée d'acte préparatoire pris en violation de l'article 16 du règlement 2017/1939. L'illégalité de la décision du CSM découlerait de la circonstance que la loi 4786/2021, sur laquelle elle est fondée, exclut, contrairement à l'article 16, paragraphe 1, de ce règlement, les membres du corps judiciaire de la procédure de désignation des candidats au poste de procureur européen. 35. À cet égard, le requérant soutient que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la légalité de la décision litigieuse. En effet, la nomination des procureurs européens relèverait d'une procédure administrative complexe comprenant, notamment, une proposition préparatoire émanant de l'État membre concerné et s'achèverait par l'adoption de l'acte final de nomination par le Conseil. Dans ce contexte, cette institution aurait, seule, le pouvoir décisionnel final et ne serait pas liée par les actes préparatoires ou les propositions émanant des autorités nationales. Partant, il reviendrait au Tribunal, au titre de sa compétence exclusive, de contrôler la légalité de la décision litigieuse, sur le fondement de l'article 263 TFUE. 36. Le requérant considère, en particulier, que le Tribunal n'a pas correctement appliqué les enseignements découlant de l'arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023). À cet égard, il fait valoir que le Conseil dispose de la compétence pour écarter une proposition manifestement illégale des autorités nationales portant désignation des candidats à la nomination au Parquet européen, en particulier lorsque cette proposition est fondée sur des critères de sélection illégaux. Ainsi, le Conseil disposerait d'une marge d'appréciation suffisante lui permettant de rejeter une telle proposition, ce qui obligerait l'État membre concerné à présenter d'autres candidatures. Partant, une telle proposition nationale ne lierait pas le Conseil. 37. Cette conclusion serait corroborée par les pouvoirs étendus dont est investi le comité de sélection, lequel disposerait d'une marge d'appréciation suffisante pour apprécier la proposition des autorités nationales. En effet, ce comité devrait, d'une part, s'assurer que le Conseil choisit entre trois candidats qui remplissent, tous, les conditions pour exercer la fonction de procureur européen. Dans le cas où ces trois candidats ne remplissent pas ces conditions, ledit comité charge l'État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats. D'autre part, le même comité devrait effectuer, « à titre uniquement consultatif », une comparaison des mérites entre lesdits trois candidats. Le requérant met en exergue que le classement établi par le comité de sélection mentionne un ordre de préférence et n'est pas contraignant pour le Conseil. Il serait donc évident que ce comité et le Conseil ne sont pas liés par les propositions émanant des États membres. 38. Partant, la compétence du Conseil pour vérifier l'éligibilité des candidats proposés par les États membres impliquerait que cette institution soit également compétente pour contrôler la légalité de la procédure nationale de sélection des candidats à la nomination au Parquet européen. 39. Le Conseil et la Commission font valoir que le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé. - Appréciation de la Cour 40. Il convient de rappeler que l'article 263 TFUE confère à la Cour de justice de l'Union européenne la compétence exclusive pour contrôler la légalité des actes pris par les institutions de l'Union, dont fait partie le Conseil. 41. L'éventuelle implication des autorités nationales dans le cours de la procédure conduisant à l'adoption de tels actes ne saurait remettre en cause leur qualification d'actes de l'Union, lorsque les actes pris par les autorités nationales sont une étape d'une procédure dans laquelle une institution de l'Union exerce, seule, le pouvoir décisionnel final sans être liée par les actes préparatoires ou les propositions émanant des autorités nationales (arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, point 43 ainsi que jurisprudence citée). 42. En effet, dans un tel cas de figure, où le droit de l'Union ne vise pas à instaurer un partage entre deux compétences, l'une nationale, l'autre de l'Union, qui auraient des objets distincts, mais consacre, au contraire, le pouvoir décisionnel exclusif d'une institution de l'Union, il revient au juge de l'Union, au titre de sa compétence exclusive pour contrôler la légalité des actes de l'Union sur le fondement de l'article 263 TFUE, de statuer sur la légalité de la décision finale prise par l'institution de l'Union en cause et d'examiner, afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des intéressés, les éventuels vices entachant les actes préparatoires ou les propositions émanant des autorités nationales qui seraient de nature à affecter la validité de cette décision finale (arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, point 44 ainsi que jurisprudence citée). 43. Cela étant, comme le Tribunal l'a à bon droit rappelé au point 37 de l'ordonnance attaquée, un acte d'une autorité nationale qui s'insère dans un processus décisionnel de l'Union ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l'Union lorsqu'il résulte de la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré entre les autorités nationales et les institutions de l'Union que l'acte pris par l'autorité nationale concernée est une étape nécessaire d'une procédure d'adoption d'un acte de l'Union dans laquelle les institutions de l'Union ne disposent que d'une marge d'appréciation limitée ou inexistante, de sorte qu'un tel acte national lie l'institution de l'Union concernée. C'est alors aux juridictions nationales de connaître des irrégularités dont un tel acte national serait éventuellement entaché, en saisissant le cas échéant la Cour à titre préjudiciel, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de faire grief à des tiers, et de considérer d'ailleurs, au nom du principe de protection juridictionnelle effective, comme étant recevable le recours introduit à cette fin quand bien même les règles de procédure nationales ne le prévoiraient pas (arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée). 44. En l'espèce, il convient de rappeler que la décision litigieuse, dont le requérant a demandé l'annulation devant le Tribunal au motif qu'elle reposerait sur un acte préparatoire illégal émanant des autorités nationales, est fondée, notamment, sur l'article 16 du règlement 2017/1939. 45. En vertu de l'article 16, paragraphe 1, de ce règlement, chaque État membre participant doit désigner trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui remplissent les conditions prévues aux points a) à c) de cette disposition. 46. Le respect de ces conditions doit être vérifié, conformément à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement, par le comité de sélection qui rend un avis motivé. 47. En effet, après réception des trois candidatures présentées par l'État membre concerné, ainsi que le prévoit le point VI, 2, premier alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection, ce dernier les examine au regard des exigences fixées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 et entend les candidats désignés. 48. Le point VII, 2, premier alinéa, de ces règles prévoit que, sur la base de ses conclusions tirées au cours des examens et des auditions, le comité de sélection émet un avis sur les qualifications des candidats pour l'exercice des fonctions de procureur européen et indique expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939. 49. Aux termes de l'article 16, paragraphe 2, de ce règlement, si le comité de sélection constate qu'un candidat ne remplit pas les conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen, son avis lie le Conseil. Dans ce cas de figure, conformément au point VII, 2, deuxième alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection, ce dernier charge l'État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats. 50. Ainsi que le prévoit le point VII, 2, troisième alinéa, de ces règles, le comité de sélection établit un classement des candidats remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, qui mentionne un ordre de préférence, lequel n'est pas contraignant pour le Conseil. 51. Après avoir reçu cet avis motivé, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, le Conseil choisit et nomme l'un des candidats mentionnés dans cet avis à la fonction de procureur européen de l'État membre concerné. 52. Il ressort de ces dispositions que l'adoption de la décision du Conseil portant nomination des procureurs européens intervient au terme d'une procédure administrative complexe, fondée sur un partage de compétences entre l'Union et les États membres. 53. La première étape de cette procédure consiste en la désignation, par les États membres concernés, de trois candidats à la fonction de procureur européen. Ces États membres disposent à cette fin d'un pouvoir exclusif de proposition qui lie le Conseil, en ce sens que ni cette institution ni, d'ailleurs, le comité de sélection ne disposent d'un quelconque pouvoir ou d'une quelconque marge d'appréciation leur permettant de sélectionner et, le cas échéant, de nommer des candidats autres que ceux proposés par lesdits États membres. Ils n'ont pas davantage le pouvoir de prendre position sur les motifs ayant conduit l'État membre concerné à rejeter certaines candidatures dans le cadre de cette première étape, laquelle se déroule exclusivement au niveau national. 54. Il s'ensuit que, lors de ladite première étape, ni le comité de sélection ni le Conseil ne sont habilités à substituer leur appréciation à celle des autorités nationales. 55. Partant, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal, en substance, aux points 38 et 39 de l'ordonnance attaquée, le pouvoir d'appréciation dont le Conseil dispose en vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 se trouve limité à la seule vérification des candidatures proposées par l'État membre concerné au regard des conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen. Dès lors, l'acte portant désignation des candidats à la nomination au Parquet européen, pris par l'autorité nationale compétente, lie le Conseil et détermine les termes de sa décision, en ce sens que celle-ci ne saurait porter sur des candidatures autres que celles qui lui sont présentées dans cet acte. 56. Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument invoqué par le requérant selon lequel, dans le cadre de la seconde étape de la procédure de nomination des procureurs européens, le comité de sélection dispose d'une compétence propre pour procéder à un examen des candidatures présentées par un État membre, susceptible d'aboutir au rejet de ces candidatures, lequel entraîne la désignation, par cet État membre, d'un nombre correspondant de nouveaux candidats. 57. En effet, d'une part, les appréciations effectuées par le comité de sélection ne peuvent concerner que les candidats proposés par les États membres et ne peuvent en aucun cas porter sur d'autres candidats ni d'ailleurs sur les motifs pour lesquels de tels autres candidats n'ont pas été proposés par ces États membres. D'autre part, même dans l'hypothèse où un ou plusieurs candidats désignés par un État membre seraient écartés par le comité de sélection au motif qu'ils ne remplissent pas les critères prévus à l'article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, il appartient exclusivement à l'État membre concerné de proposer de nouveaux candidats. Il s'ensuit que, dans tous les cas de figure, le comité de sélection demeure lié par la décision de proposition émanant des autorités nationales, en ce sens que l'avis motivé que ce comité adopte ne saurait porter sur des candidatures autres que celles qui lui sont présentées par l'État membre concerné. 58. Il est également vrai que, dans le cadre de cette seconde étape de la procédure de nomination des procureurs européens, le comité de sélection, puis le Conseil disposent d'une certaine marge d'appréciation dans l'évaluation et la comparaison des mérites des candidats au poste de procureur européen d'un État membre, dans la mesure où, d'une part, le comité de sélection établit, selon un ordre de préférence, un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience et, d'autre part, cet ordre n'est pas contraignant pour le Conseil. 59. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 53 du présent arrêt, cette marge d'appréciation ne porte que sur les trois candidatures proposées par l'État membre concerné. En revanche, le comité de sélection et le Conseil ne disposent d'aucune marge d'appréciation pour intervenir dans le cadre de la première étape de la procédure de nomination des procureurs européens. 60. Ainsi, il y a lieu d'écarter l'argument du requérant selon lequel la constatation selon laquelle le Conseil est compétent pour vérifier l'éligibilité des candidats proposés par les États membres implique qu'il le soit également pour contrôler la légalité de la procédure nationale de désignation des candidats aux postes de procureurs européens. 61. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence rappelée aux points 41 à 43 du présent arrêt et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, au point 40 de l'ordonnance attaquée, qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le grief tiré de la prétendue illégalité de la décision du CSM ayant écarté la candidature du requérant, dont le contrôle incombe aux juridictions nationales dans les conditions rappelées au point 43 du présent arrêt. 62. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé. Sur le second moyen - Argumentation des parties 63. Par son second moyen, le requérant critique l'appréciation effectuée par le Tribunal, aux points 42 à 46 de l'ordonnance attaquée, concernant l'absence de son intérêt à agir. Dans la mesure où il a formé un recours en annulation devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) contre la décision du CSM ayant rejeté sa candidature, il estime avoir un intérêt existant et actuel à agir jusqu'à ce que cette juridiction se prononce sur son recours. En outre, l'annulation qui, selon le requérant, devrait être prononcée sur la base du premier moyen entraînerait nécessairement l'annulation des points 42 à 46 de l'ordonnance attaquée, puisqu'elle impliquerait que le Tribunal est compétent pour réexaminer la décision litigieuse. Or, l'annulation de cette décision obligerait les autorités grecques à reprendre la procédure nationale de désignation des candidats et à examiner à nouveau sa candidature, la qualité pour agir du requérant et son intérêt à agir résidant ainsi dans la possibilité de participer à cette procédure. Par ailleurs, l'interprétation adoptée par le Tribunal, aux points 42 à 46 de l'ordonnance attaquée, priverait le requérant de son droit à une protection juridictionnelle effective 64. Le Conseil et la Commission font valoir que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé. - Appréciation de la Cour 65. Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, dans le cadre d'un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d'un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l'annulation de cet arrêt et doivent, dès lors, être écartés comme étant inopérants (ordonnance du 18 décembre 2025, Maud Tea & Seed/Commission, C-272/25 P, EU:C:2025:1025, point 38). 66. En l'espèce, ainsi qu'il ressort du point 42 de l'ordonnance attaquée, c'est à titre subsidiaire que le Tribunal a relevé, par les motifs figurant aux points 42 à 46 de celle-ci, que le requérant n'avait pas établi l'existence d'un intérêt actuel ou certain à l'annulation de la décision litigieuse. Il convient donc de constater que le second moyen porte sur des motifs surabondants de l'ordonnance attaquée. 67. Dans ces conditions, dans la mesure où le premier moyen, dirigé contre des appréciations effectuées à titre principal par le Tribunal dans l'ordonnance attaquée est écarté, le second moyen, en ce qu'il porte sur des motifs surabondants de celle-ci, ne saurait entraîner l'annulation de cette ordonnance et doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant. 68. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité. Sur les dépens 69. Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. 70. L'article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. 71. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs

, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête : 1) Le pourvoi est rejeté. 2) YS est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne. Signatures ---------------------------------------- ( *1 ) Langue de procédure : le grec.

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