Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2026, 2608905
Mots clés
requête • remboursement • astreinte • immeuble • référé • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2608905
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 1 juill. 2026, n° 2608905
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 juin 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SAS Action Logement Services, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard : de prendre en compte le remboursement d'une dette résultant d'un impayé de loyer d'un montant de 380,60 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2026 ; de rectifier son dossier en supprimant la mention d'un impayé de loyer et de réactiver sa garantie « Visale ». Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. M. A... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la SAS Action Logement Services de prendre en compte le remboursement d'une dette résultant d'un impayé de loyer d'un montant de 380,60 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2026, de rectifier son dossier en supprimant la mention d'un impayé de loyer et de réactiver sa garantie « Visale ». Toutefois, les litiges susceptibles de naître, comme en l'espèce, des relations entre personnes privées, en particulier entre le locataire d'un immeuble à usage d'habitation et l'organisme qui s'est porté caution du versement des loyers correspondants, relèvent en principe de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon le 1er juillet 2026. Le juge des référés J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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