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Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 25 juin 2026, 2400012

Mots clés
requérant • requête • résidence • principal • rejet • immobilier • rapport • requis • statuer • transfert • voyages

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2400012
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 25 juin 2026, n° 2400012
  • Rapporteur : M. Yann Moulinier
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AG AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AG AVOCATS
Parties défenderesses
Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 18 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Guesdon de la SELARL AG Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; 2°) d'enjoindre à la DRFIP de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine de lui accorder le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 en ce qu'elle a analysé les critères énoncés par la règlementation à la date du 17 mars 2021 alors que la date effective de sa pension de retraite est le 1er mars 2023 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des critères retenus pour déterminer le transfert du centre des intérêts moraux et matériels. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il déclare s'associer aux observations formulées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: M. A..., résidant de La Réunion, a sollicité auprès de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite, laquelle a été rejetée par une décision du 3 novembre 2023. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour apprécier les critères relatifs à l'octroi de l'indemnité temporaire de retraite, l'administration a bien pris en considération la date d'effet de la pension de M. A... soit le 1er mars 2023. La mention de la date du 17 mars 2021 apparaît ainsi comme une erreur de plume qui n'est pas susceptible d'entacher la légalité de la décision. Par conséquent, le moyen doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; (…) ». Pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, s'il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Il résulte de l'instruction que si M. A... réside actuellement, avec sa famille, sur l'île de la Réunion, il n'est toutefois pas né sur ce territoire. Ainsi, M. A... est né en Martinique, où ses parents vivent encore, et ses enfants en métropole. Durant sa carrière, le requérant n'a exercé ses fonctions à la Réunion que durant quatre mois et n'a, d'ailleurs, pas justifié de voyages ponctuels ou réguliers sur l'île lorsqu'il était en fonction. Par ailleurs, il est constant que M. A... ne possède pas de bien immobilier sur l'île alors qu'il est propriétaire de quatre appartements en métropole. En dehors de sa belle-mère et de sa conjointe, M. A... ne fait pas valoir d'attaches familiales sur le territoire réunionnais. Les informations transmises par le requérant ne font pas non plus état d'attaches administratives exclusives sur le territoire réunionnais. En ce sens, si M. A... dispose d'un compte bancaire à La Réunion, il a conservé ses comptes bancaires ouverts en métropole. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le centre des intérêts matériels et moraux du requérant ne peut être considéré comme étant situé dans le département de La Réunion. Par conséquent, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Une copie du présent jugement sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La magistrate désignée, Signé A. Le Berre La greffière Signé P. Guéguen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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