Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 1 juillet 2026, 2400490
Mots clés
règlement • ressort • société • service • retrait • maire • voirie • statuer • réduction • syndicat • requête • rejet • risque • soutenir • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
1 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
5 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2400490, 2402547
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nice, 1 juill. 2026, 2400490, 2402547
- Rapporteur : M. Beyls
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 5 mars 2025
- Avocat(s) : FIORENTINO
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
1 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
5 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Syndicat des copropriétaires de la copropriété les Néréides du Béal
défendu(e) par AONZO Philippe
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure antérieure : Par un jugement du 5 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les requêtes enregistrées sous les n° 2400490 et 2402547 présentées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Néréides du Béal, Mme C... F..., Mme L... G..., M. H... P..., Mme Q..., la société civile immobilière (SCI) JMGA Immo, M. E... K..., la SCI Les Néréides 2009, M. N... M..., Mme D... I..., M. A... J... et M. B... O... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Cagnes-sur-Mer Platanes RA un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un immeuble de 54 logements dont 22 logements d'hébergement et 3 commerces sur les parcelles cadastrées section AR n° 111 à 119 et des permis de construire modificatifs délivrés par des arrêtés du 13 mars et du 2 octobre 2024. Procédure postérieure au jugement avant dire droit : La commune de Cagnes-sur-Mer a produit le permis de construire de régularisation délivré à la société pétitionnaire le 8 octobre 2025 par des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 14 octobre 2025. I. Sous le n° 2400490, par trois mémoires enregistrés le 11 novembre 2025, le 26 décembre 2025 et le 20 février 2026, après communication de la mesure de régularisation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Néréides du Béal et les autres requérants, représentés par Me Aonzo demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un immeuble de 54 logements dont 22 logements d'hébergement et 3 commerces sur les parcelles cadastrées section AR n° 111 à 119 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA un permis de construire modificatif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la SCCV Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularisation par le permis de construire modificatif du 8 octobre 2025 : - le permis de construire modificatif n'est pas de nature à régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UBe 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatif aux espaces verts ; - il n'est pas de nature à régulariser le vice tiré de la méconnaissance des articles UBe 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, 48-2 du règlement métropolitain de voirie et R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'accès au terrain d'assiette. S'agissant des vices propres du permis de construire modificatif du 8 octobre 2025 : - la pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif et commet une fraude en se prévalant d'une telle qualité ; - le signataire de la demande de permis de construire modificatif n'avait pas qualité pour représenter la pétitionnaire ; - le dossier de la demande de permis de construire modificatif était insuffisant et incomplet en tant que : * les documents photographiques prévus par le d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'indiquent pas l'existence de fenêtres sur le bâtiment limitrophe ; * les pièces de la demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier le respect de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives aux types de végétation employés par le projet ; * la modification de la ventilation entre les catégories de logements projetés, permettant la réduction du nombre de stationnement projeté, n'a pas été reportée sur la PC 17 de la demande de permis de construire initiale ; * le dossier ne comprenait pas une mise à jour des études de gestion des eaux pluviales et géotechnique à l'aune des modifications apportées au projet. - l'arrêté attaqué omet les prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours dont l'avis n'est pas annexé ; - la réduction du nombre de stationnement projeté est irrégulière ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme relatives à la proportion minimale de logements locatifs sociaux ; - l'implantation du projet méconnaît : * les dispositions générales de l'article 18 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain interdisant les constructions dans les zones humides qu'il identifie ; * celles de l'article UBe 2.1.3.1 relatives au retrait des voies et emprises publiques ; * celles de l'article UBe 2.1.3.2 relatives au retrait des limites séparatives. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 23 janvier 2026, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la SCCV Cagnes-sur-Mer Platanes RA, représentée par Me Szepetowski, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation partielle de la décision attaquée et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. II. Sous le n° 2402547, par trois mémoires enregistrés le 12 novembre 2025, le 26 décembre 2025 et le 20 février 2026, après communication de la mesure de régularisation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Néréides du Béal et les autres requérants, représentés par Me Aonzo demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la SCCV Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularisation par le permis de construire modificatif du 8 octobre 2025 : - le permis de construire modificatif n'est pas de nature à régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UBe 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatif aux espaces verts ; - il n'est pas de nature à régulariser le vice tiré de la méconnaissance des articles UBe 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, 48-2 du règlement métropolitain de voirie et R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'accès au terrain d'assiette. S'agissant des vices propres du permis de construire modificatif du 8 octobre 2025 : - la pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif et commet une fraude en se prévalant d'une telle qualité ; - le signataire de la demande de permis de construire modificatif n'avait pas qualité pour représenter la pétitionnaire ; - le dossier de la demande de permis de construire modificatif était insuffisant et incomplet en tant que : * les documents photographiques prévus par le d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'indiquent pas l'existence de fenêtres sur le bâtiment limitrophe ; * les pièces de la demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier le respect de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives aux types de végétation employés par le projet ; * la modification de la ventilation entre les catégories de logements projetés, permettant la réduction du nombre de stationnement projeté, n'a pas été reportée sur la PC 17 de la demande de permis de construire initiale ; * le dossier ne comprenait pas une mise à jour des études de gestion des eaux pluviales et géotechnique à l'aune des modifications apportées au projet. - l'arrêté attaqué omet les prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours dont l'avis n'est pas annexé ; - la réduction du nombre de stationnement projeté est irrégulière ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme relatives à la proportion minimale de logements locatifs sociaux ; - l'implantation du projet méconnaît : * les dispositions générales de l'article 18 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain interdisant les constructions dans les zones humides qu'il identifie ; * celles de l'article UBe 2.1.3.1 relatives au retrait des voies et emprises publiques ; * celles de l'article UBe 2.1.3.2 relatives au retrait des limites séparatives. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 23 janvier 2026, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la SCCV Cagnes-sur-Mer Platanes RA, représentée par Me Szepetowski, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation partielle de la décision attaquée et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Facon, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Aonzo, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Néréides du Béal et autres, de Me Fiorentino, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer et de Me Szepetowski représentant la SCCV Cagnes-sur-Mer Platanes RA. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 juin 2026 pour le compte de la SCCV Cagnes-sur-Mer Platanes RA dans chacune des deux instances et n'a pas été communiquée.Considérant ce qui suit
: La société Cagnes-sur-Mer Platanes RA a déposé, le 22 décembre 2022, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un immeuble de 54 logements et 3 commerces sur les parcelles cadastrées section AR n° 111 à 119 à Cagnes-sur-Mer. Sa demande a été complétée le 14 avril 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le maire de Cagnes-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société pétitionnaire a formé, le 3 octobre 2023, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de Cagnes-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 13 mars 2024, le maire a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 2 octobre 2024, il a délivré à la société pétitionnaire un second permis de construire modificatif. Par leurs requêtes, les requérants ont demandé au tribunal d'annuler ces trois arrêtés. Par un jugement du 5 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les requêtes, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles UBe 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, 48-2 du règlement métropolitain de voirie, R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives aux caractéristiques de l'accès au terrain d'assiette, des dispositions de l'article UBe 2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives à la hauteur de l'attique et des dispositions de l'article UBe 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives aux espaces verts. Par un arrêté du 8 octobre 2025 le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA un permis de construire tendant à la régularisation de ces vices. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la jonction : Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2400490 et 2402547 concernent le même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des moyens dans l'instance : Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de nature à fonder l'annulation des arrêtés attaqués : S'agissant du moyen relatif à l'absence de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UBe 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatif aux espaces verts : Aux termes de l'article UBe 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « (…) / 10 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts. / Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d'espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. / (…) ». Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain précise : « (…) / Les espaces verts : il s'agit d'espaces comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d'essences variées économes en eau et adaptés au climat local Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (à l'exception des saillies de façade et des balcons situés à plus de 5 m de hauteur). Ils sont soit en pleine terre soit végétalisés. / - Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l'exception des ouvrages publics d'infrastructure et les réseaux souterrains. / Les espaces végétalisés correspondent aux autres espaces verts, sur dalles et aux autres parties artificialisées, végétalisées avec au moins 80 cm de terre. En outre, les toitures végétalisées répondant à la définition du présent règlement, sont incluses dans cette catégorie. / (…) ». Enfin, il résulte de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, relatives aux éléments de paysages et secteurs à protéger pour le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, que sont identifiés au titre de la trame verte et bleue une zone 4 de la trame verte dénommée « enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » et une zone de la trame bleue dénommée « zones humides ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le terrain d'assiette est intégralement inclus dans une zone de la trame verte et bleue, au moins 15% de sa superficie doit être aménagée en espaces verts et 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il ressort de la notice de présentation de la demande de permis de construire modificatif que l'assiette foncière a été réduite à 1 541m² en excluant du projet les parcelles cadastrées section AR n° 112, 113 et 116 et que la superficie de ce terrain identifiée comme une zone humide au titre de la trame bleue est de 87m². Il en est déduit que pour la partie du projet concernée par cette zone humide, 15% de la superficie doit être aménagée en espaces verts (58,05m²) et que 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre (34,83m²). Il ressort du plan des espaces verts coté PCM 3 02.5 que le projet prévoit un espace traité en pleine terre de 35,63m² situé en dehors de la partie du terrain d'assiette concerné par la zone humide. Toutefois, il ressort du règlement graphique du plan local d'urbanisme métropolitain et notamment de la cartographie de la trame verte et bleue de Cagnes-sur-Mer, versée au contradictoire lors de la réponse des requérants à l'invitation de présenter des observations sur la faculté pour le tribunal de surseoir à statuer et en tout état de cause librement accessible tant au juge qu'aux parties, que l'intégralité du terrain d'assiette est incluse au sein de la zone 4 de la trame verte qui recouvre la quasi-totalité du territoire communal, à l'exception des espaces identifiés en zone 1, 2 et 3 de la trame verte, d'une partie du littoral et de l'emprise de l'hippodrome de la Côte d'Azur. Par ailleurs, cette lecture est corroborée par la carte interactive du plan local d'urbanisme métropolitain, librement accessible tant au juge qu'aux parties sur le site de la métropole Nice Côte d'Azur, qui permet de s'assurer que le terrain d'assiette du projet est situé au sein de la zone 4 de la trame verte. Il en résulte que 15% de la superficie du terrain d'assiette de 1 541m² devait être aménagée en espaces verts (231,15m²) et que 60% de ces espaces devaient être traités en pleine terre (138,69m²). Dès lors, si le projet est conforme aux dispositions rappelées au point 4 en ce qui concerne la superficie des espaces verts projetée à 254,15m², la proportion d'espaces traités en pleine terre qui n'est que de 35,63m² demeure insuffisante. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif n'a pas régularisé le vice tiré de l'insuffisance des espaces verts traités en pleine terre. S'agissant du moyen, révélé par la mesure de régularisation, tiré de la méconnaissance de la règle d'implantation des constructions vis-à-vis des emprises et voies publiques : Aux termes de l'article UBe 2.1.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : « Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies ou de la limite de l'emprise publique des voies. / Spécificité(s) locale(s) : / (…) / Cagnes-sur-Mer : / « Les bâtiments implantés sur un terrain d'au moins 2 000m² pourront se tenir en retrait des limites de la voie ou des emprises existantes et dans les limites d'implantation définies sur le document graphique, s'ils offrent une composition architecturale d'ensemble de qualité ou à condition de se raccorder aux pignons mitoyens. (…) ». Il ressort du formulaire de la demande de permis de construire modificatif délivré le 13 mars 2024 que le terrain d'assiette, composé des parcelles section AR n° 111 à 114 et 116 à 119, présentait une superficie de 2 074m². En revanche, il ressort du formulaire de la demande de permis de construire modificatif délivré le 8 octobre 2025 que le terrain d'assiette est désormais composé des parcelles cadastrées section AR n° 111, 114, 115, 118 et 119 et présente une superficie de 1 541m². Ainsi, bien que l'implantation du projet n'ait pas été modifiée en ce qui concerne ses façades sud et ouest, la réduction de la superficie du terrain sous le seuil des 2 000m² a pour effet de modifier l'appréciation du respect des dispositions rappelées au point précédent dans la mesure où le projet ne peut plus bénéficier de la règle alternative autorisant une implantation en retrait. Les requérants peuvent ainsi utilement se prévaloir de ce que l'implantation du projet vis-à-vis des voies et emprises publiques méconnaîtrait ces dispositions. En premier lieu, contrairement aux allégations des requérants, il ressort du plan de masse du dossier de la demande de permis de construire modificatif en litige que la construction est implantée à l'alignement du boulevard Auguste Renoir en ce qui concerne sa façade sud. En second lieu, il ressort de ce même plan que la construction forme un angle oblique au croisement à angle droit des alignements du boulevard Auguste Renoir et de l'allée des platanes. Dès lors, la construction est implantée en retrait de l'alignement sur ce point de la construction en méconnaissance des dispositions rappelées au point 10. S'agissant du moyen, propre à la mesure de régularisation, tiré de la méconnaissance de la règle d'implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives : Aux termes de l'article UBe 2.1.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : « Les constructions doivent être implantées en limites ou à une distance minimale de 5m. / Spécificité(s) locale(s) / (…) / Cagnes-sur-Mer : / En cas de mur pignon existant en limite séparative, la nouvelle construction pourra s'implanter en limite séparative et sera d'une hauteur similaire à celle du bâtiment voisin existant. / Les débords ou saillies sont autorisées sur une largeur de 1.00m / Toutefois, pour éviter des murs pignons en limite, un retrait pourra être imposé dans les cas suivants : / Un bâtiment existant de l'unité foncière mitoyenne est implanté en retrait de la limite séparative latérale ; / L'unité foncière faisant l'objet de la construction jouxte une limite de zone discontinue (UC ou UD). (…) ». Par ailleurs, il résulte du lexique du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain que les clôtures ne sont pas considérées comme des constructions pour l'application de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que la façade est du projet était initialement implantée en continu en limite séparative. Or, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire modificatif que cette façade projetée est désormais discontinue pour accueillir un espace vert traité en pleine terre afin de permettre la régularisation du projet. Il en résulte que la construction projetée est, en ce point de la façade est, en retrait de la limite séparative. La commune soutient en défense que cet espace devrait être regardé comme une construction implantée en limite séparative en tant qu'il s'agirait d'un patio. Toutefois, il ressort des pièces de la demande de permis de construire modificatif, notamment du plan de masse et du montage coté PCM3 04.4 que cet espace n'est pas surmonté d'un toit et n'est séparé du terrain voisin que par une clôture végétale, de sorte qu'il ne peut être regardé comme une construction. Il en résulte que la construction n'est pas implantée en continu sur cette limite séparative est. La façade est de la construction formant un angle oblique au point où elle s'éloigne de la limite séparative, le projet modifié méconnaît nécessairement en ce point la règle de retrait de 5 mètres prévue par les dispositions rappelées au point précédent. En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBe 2.1.2 relatives aux caractéristiques de l'attique projeté : Aux termes de l'article 2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 15 m. / (…) / Spécificité(s) locale(s) : / (…) / - Cagnes-sur-Mer : / (…) / Les attiques sont autorisés à condition que leur hauteur soit de 3.50 m maximum sur 30% de la surface de plancher du niveau immédiatement inférieur. La hauteur sera calculée à compter de l'égout du toit de ce niveau inférieur. / (…) / Les singularités architecturales telles que monuments, clochers, dômes, sur-toiture… non habitables ne sont pas soumis aux règles de hauteur. / (…) ». Le jugement rendu le 5 mars 2025 a relevé en son point 49 que l'attique projeté présentait une hauteur de 4,80 mètres sans pouvoir être regardé comme une singularité architecturale non habitable n'étant pas soumise à la règle de hauteur rappelée au point précédent. Il ressort des pièces du permis de construire modificatif en cause, notamment du plan de coupe numéroté PCM3 03.5, que l'attique présente désormais une hauteur uniforme de 2,97 mètres, conforme à la règle de hauteur en cause. Par ailleurs, l'espace projeté entre l'égout du toit de l'attique et la toiture en pente du bâtiment, est dépourvu de murs et doit être regardé comme une singularité architecturale non habitable n'étant pas soumise à la règle de hauteur en cause. Enfin, et au demeurant, il n'est pas contesté par les requérants que la mesure de régularisation en cause était de nature à régulariser le vice relevé au point 49 du jugement rendu le 5 mars 2025. Par suite, la mesure de régularisation contestée est de nature à régulariser le vice relevé au point 49 du jugement rendu le 5 mars 2025. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant du moyen relatif à l'absence de régularisation du vice tiré des caractéristiques de l'accès au terrain d'assiette : Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation d'urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande, d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Aux termes de l'article 16 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : « (…) / Toute création d'accès ou de voie nouvelle doit être conforme au règlement de voirie métropolitain et adaptée à l'importance du projet de construction. / (…) ». Aux termes de l'article 48-2 du règlement métropolitain de voirie relatif aux principes prévalant à l'instruction d'une demande d'accès à la voie publique ou à la modification d'un accès existant : « 2 - Configuration de l'accès (cf. schémas-types annexe VIII) / (…) / Pour qu'un accès réponde aux conditions de sécurité générales requises : / Il incombe au demandeur de prévoir le dégagement d'un champ de manœuvre des véhicules en entrée et sortie de l'unité foncière, adapté à la sécurité des usagers de la route : / La configuration générale d'un accès respectant ce principe répond aux caractéristiques suivantes : / - accès pourvu de 2 pans coupés à 45° ou de 2 arcs de cercles sur un recul minimum de 3,50 mètres, à partir de l'alignement du domaine public routier circulé (tous modes) et, selon le cas d'espèce, des emprises des emplacements réservés, de voirie (ou emplacements réservés non spécifiques) / - présence d'un triangle de visibilité libre de tout obstacle supérieur à 70 cm (y compris végétal], de chaque côté de l'accès, depuis un point situé sur le débouché et à 3 mètres en retrait de l'alignement du domaine public routier circulé (distance séparant l'extrémité avant du véhicule du poste de conduite), et, selon le cas d'espèce, prise en compte des emprises des emplacements réservés de voirie. / - distance de visibilité : / (…) / 45 mètres minimum lorsque l'accès est situé le long d'une voie limitée à 50km/h / (…) / Ces dispositions et les schémas types d'aménagement d'accès joints en « Annexes VII et VIII » du présent règlement peuvent être adaptables, sous réserve que cette adaptation ne constitue pas un facteur de gêne supplémentaire pour la circulation générale et qu'il ne soit pas dérogé aux impératifs de sécurité et de conservation du domaine public routier métropolitain ». Enfin, aux termes de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / (…) / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Lorsque le terrain est riverain d'au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l'accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu'un transport en commun en site propre utilise l'une de ces voies, l'accès doit se faire en priorité par l'autre. / (…) ». Les requérants soutiennent que les caractéristiques de l'accès au projet par l'avenue Auguste Renoir ne respecterait pas les exigences du règlement métropolitain de voirie, notamment en tant que l'avis rendu le 18 juillet 2025 par le pôle gestion du domaine public de la métropole Nice Côte d'Azur a relevé que l'accès est pourvu de deux pans coupés à 45° sur un recul de 3 mètres au lieu de 3,50 mètres, que l'accès piéton situé contre ces pans coupés entrainerait un risque de collision et que l'accès au commerce n° 3 pour les personnes à mobilité réduite présenterait un risque de collision avec les véhicules. Toutefois, il ressort de ce même avis que le service instructeur a proposé une série de prescriptions de nature à assurer la conformité du projet aux dispositions du règlement métropolitain de voirie et que le permis de construire modificatif délivré le 8 octobre 2025 l'a été sous réserve de respecter ces prescriptions. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions invoquées à raison des caractéristiques de son accès. S'agissant du moyen, propre à la mesure de régularisation, tiré de ce que la pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif : Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; ». Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la demande de permis de construire est dépourvue de signature de la pétitionnaire, il ressort de ce même formulaire que celui-ci a été déposé par voie électronique et qu'il n'avait donc pas lieu qu'il soit signé de façon manuscrite. Dès lors, la pétitionnaire doit bien être regardé comme ayant attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif en cause. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la pétitionnaire aurait commis une fraude sur sa qualité à déposer la demande de permis de construire modificatif en tant que les promesses de vente dont elle avait fait état dans l'instance avant le jugement avant dire droit étaient caduques à la date du permis de construire modificatif délivré le 2 octobre 2024 et, a fortiori, à la date de la demande du permis de construire modificatif en litige. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit à établir que la pétitionnaire avait perdu la qualité pour déposer une telle demande, ni que son attestation présentait un caractère frauduleux. Dès lors, il n'appartenait pas à la commune, alors que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, de s'enquérir de l'éventuelle prolongation des promesses de vente dont la pétitionnaire avait fait état dans l'instance. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la pétitionnaire ne présentait pas de promesse de vente pour la parcelle cadastrée section AR n° 118, cette branche du moyen n'étant pas liée à l'insuffisance de la régularisation ou à un vice propre du permis de construire modificatif contesté et ayant déjà été écartée par le point 19 du jugement avant dire droit rendu le 5 mars 2025. S'agissant du moyen, propre à la mesure de régularisation, tiré de ce que le signataire de la demande de permis de construire modificatif n'avait pas qualité pour représenter la pétitionnaire : Il résulte du principe rappelé au point 25 qu'il n'appartenait pas à la commune de s'assurer que le signataire de la demande de permis de construire modificatif avait pas qualité pour représenter la pétitionnaire et ce alors que les requérants n'apportent pas un commencement de preuve quant à une éventuelle manœuvre frauduleuse du signataire. Enfin, en défense, la société pétitionnaire atteste de ce que le signataire avait qualité pour la représenter. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant du moyen, propre à la mesure de régularisation, tiré de l'insuffisance et de l'incomplétude du dossier de la demande de permis de construire modificatif : La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En premier lieu, si les mémoires des requérants reproduisent les dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, ils ne formulent aucune énonciation de fait relative à une éventuelle insuffisance ou incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de ces dispositions. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme ayant soulevé une branche du moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de ces dispositions. Au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire était insuffisante ou incomplète à l'aune des exigences de ces dispositions. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les documents en cause n'indiquent pas l'existence de fenêtres sur le bâtiment limitrophe abritant la pharmacie alors que cette branche du moyen a déjà été écartée par le point 27 du jugement avant dire droit rendu le 5 mars 2025. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les pièces de la demande de permis de construire modificatif ne permettaient pas au service instructeur de s'assurer du respect de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives aux caractéristiques de la végétation projetée pour les espaces verts. D'une part, les requérants ne démontrent pas qu'une telle information devrait figurer au dossier de la demande de permis de construire sur le fondement de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme qui liste les pièces susceptibles d'être exigées du demandeur. D'autre part, il ressort de la note « Bâtiment durable méditerranéen » accompagnant la demande de permis de construire initial, en ses pages 15 et 16, que les caractéristiques de la végétation y étaient décrites de sorte que le service instructeur pouvait apprécier le respect par le projet de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les modifications apportées au projet imposaient de produire une version mise à jour des études géotechnique et de gestion des eaux pluviales au soutien de la demande de permis de construire modificatif. Toutefois, les modifications apportées au projet, consistant pour l'essentiel à créer 35,63m² d'espaces vert de pleine terre, présentaient une ampleur limitée de sorte que le service instructeur pouvait apprécier la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme sur la base des études d'ores et déjà fournies par la pétitionnaire. Au demeurant, les modifications en cause réduisent tant l'imperméabilité du terrain d'assiette que les contraintes techniques afférentes à l'emprise de la construction de sorte que l'autorité administrative pouvait présumer que ces dernières ne pouvaient qu'améliorer la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme. En cinquième et dernier lieu, les requérants, en soutenant que la réduction du nombre de stationnement serait irrégulière, doivent être regardés comme se prévalant d'une incohérence entre la PC 17 du permis de construire initial et la ventilation des catégories de logement retenue par le projet modifié. En effet, le projet initial prévoyait la réalisation de 54 logements, dont 22 financés par le Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) et 32 en accession libre, et la réalisation de 74 places de stationnement. Pour réduire le nombre de stationnement à 65, le projet modifié prévoit que sur les 54 logements, 22 seront financés par le PLAI, 20 seront des logements locatifs intermédiaires (LLI) et 12 demeureront en accession libre. Si cette nouvelle répartition est bien incohérente avec la PC 17 du permis de construire initial, celle-ci ne s'explique que du seul fait que le projet a été modifié sur ce point. Par ailleurs, la notice de la demande de permis de construire modificatif en litige comprend un tableau explicitant la nouvelle ventilation des catégories de logements. Par suite, le dossier de la demande de permis de construire modificatif permettait au service instructeur de s'assurer du respect de l'exigence d'un nombre minimal de places de stationnement par logement. Enfin et au demeurant, en se bornant à contester la régularité de cette modification à l'aune d'une pièce de la demande de permis de construire initial, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives aux modalités d'application des normes de stationnement. S'agissant du moyen, propre à la mesure de régularisation, tiré de ce que l'arrêté attaqué omet de reprendre les prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours : L'arrêté attaqué du 8 octobre 2025 omet de viser l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes rendu le 20 août 2025 et qui formule diverses prescriptions relatives pour l'essentiel au respect des dispositions du code de la construction et de l'habitation. Les requérants soutiennent que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur ses visas et que le permis de construire a été délivré sans tenir compte des prescriptions formulées. En premier lieu, pour regrettable que soit l'erreur dont est entaché l'arrêté attaqué, celle-ci est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui vise notamment la demande d'avis adressée au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes le 8 août 2025. En second lieu, il ressort des dispositions de l'article 1er de ce même arrêté que le maire de la commune a imposé à la société pétitionnaire le respect des « éventuelles prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours (…) qui (…) seront transmises ultérieurement ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune a bien transmis à la société pétitionnaire l'avis en question par un courrier du 17 octobre 2025. Par suite, les prescriptions formulées par ce service ont bien été opposées par la commune au projet contesté. S'agissant du moyen, propre à la mesure de régularisation, tiré de ce que l'arrêté attaqué omet de reprendre les prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. ». Les requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions qui lui sont applicables en tant que la commune de Cagnes-sur-Mer a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 15 décembre 2023 au titre de l'article L. 302-9-1 code de la construction et de l'habitation et que le projet comprend 54 logements pour une surface de plancher de 3 815m². D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'un tel moyen ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision attaquée alors l'arrêté attaqué ne modifie ni le nombre total de logements, demeurant fixé à 54, ni le nombre de logements sociaux, à savoir les 22 logements financés par le PLAI. D'autre part, et en tout état de cause, le projet comprend plus de 30% de logements sociaux conformément aux dispositions invoquées par les requérants. S'agissant du moyen, propre à la mesure de régularisation, tiré de la méconnaissance de l'interdiction de construction en zone humide : Aux termes de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : « Zones humides & occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. / Dans les 'zones humides' identifiées et délimitées dans la carte 'trame verte et bleue', pièce n° 7 de la partie 1 du dossier du plan local d'urbanisme, (hors zones humides correspondant au lit mineur des cours d'eau couverts), toute construction ou installation est interdite (…) ». Il résulte par ailleurs de ce même article que sont listées les constructions et installations autorisées, par exception, en tant qu'elles participent à l'aménagement, la mise en valeur et la protection de ces zones humides. Les requérants soutiennent que la façade ouest du bâtiment projeté s'implante dans une zone humide en méconnaissance de l'interdiction rappelée au point précédent. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les requérants ne peuvent utilement invoquer ce moyen alors que l'implantation du projet sur sa façade ouest n'a pas été modifiée par le permis de construire modificatif contesté. D'autre part, et en tout état de cause, la zone humide dans laquelle s'implante la façade ouest de la construction projetée correspond au cours de La Cagne, fleuve qui est couvert en ce lieu. Par suite, le projet pouvait s'implanter dans cette zone humide correspondant au lit mineur d'un cours d'eau couvert conformément aux dispositions rappelées au point 44. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2025 ainsi que celle, par voie de conséquence et en l'absence de régularisation, des arrêtés des 28 novembre 2023, 13 mars et 2 octobre 2024. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ». Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Il n'en va pas différemment lorsque l'autorisation d'urbanisme contestée devant le juge est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée pendant le délai qu'il avait fixé en mettant antérieurement en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les vices relevés aux points 11, 15 et 17 n'affectent que des parties du projet et sont susceptibles d'être régularisés. La circonstance que le vice relevé au point 11 entachait déjà le permis de construire initial et a été relevé dans le jugement avant dire droit du 5 mars 2025 et ferait obstacle à ce qu'il soit de nouveau fait application de la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne fait pas pour autant obstacle à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du même code. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application ces dernières dispositions et de prononcer l'annulation partielle des arrêtés attaqués. En application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de l'autorisation un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ces points. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les défendeurs demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la SCCV Cagnes-sur-Mer Platanes RA une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 28 novembre 2023, 13 mars 2024, 2 octobre 2024 et du 8 octobre 2025 du maire de Cagnes-sur-Mer sont annulés en tant que le projet autorisé est vicié ainsi qu'il a été dit aux points 11, 15 et 17 du présent jugement. Article 2 : Le délai dans lequel la SCCV Cagnes-sur-Mer Platanes RA pourra demander la régularisation est fixé à six mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Cagnes-sur-Mer et la SCCV Cagnes-sur-Mer Platanes RA verseront chacune une somme de 1 500 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété les Néréides du Béal, premier signataire de la requête, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la SCCV Cagnes-sur-Mer Platanes RA. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Le rapporteur, signé F. FACON Le président, signé MYARA Le greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffièreCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...