Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Belfort, DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE, 21 juillet 2026, 2025004102

Mots clés
société • réfaction • solde • immobilier • requête • siège • principal • remise • signification • témoin • vente • condamnation • forclusion • procès-verbal • possession

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Belfort
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Belfort
22 juillet 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
LJS
défendu(e) par LURATI JustineCabinet AVIM AVOCATS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B) OIP PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société LJS, société civile de construction et vente, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 887 737 096, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL AVIM AVOCATS, société d'avocats, agissant par Maître Jennifer PLAUT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, Et par Maître Justine LURATI, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, D'une part, ET : La société NEOLIA, société anonyme d'HLM immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 305 918 732, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL DURLOT-HENRY, société d'avocats, agissant par Maître Christophe HENRY, avocat inscrit au barreau de BESANÇON, Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 19.05.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Jean Luc Marcel HABERMACHER Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier L'affaire, plaidée à l'audience du 19 mai 2026, a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe. Opposition formée le 13 octobre 2025 par la société NEOLIA à l'ordonnance n° 2025000257 rendue le 22 juillet 2025 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société LJS lui faisant injonction de payer la somme de : Principal : 115 797,36 euros au titre du solde du marché, Intérêts à la date du 11.08.2025 : 183,88 euros, Frais d'exécution de l'étude : 144,85 euros, Coût de l'acte : 75,68 euros. Faits, procédure et prétentions des parties : La société LJS expose avoir, au cours de l'année 2021, entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 1], composé de quatre bâtiments comportant 42 logements, 30 places de stationnement et 4 garages. Par acte authentique en date du 14 juin 2021, la société NEOLIA s'est portée acquéreur de l'ensemble des lots composant ledit ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement (VEFA), pour un prix de 5 258 862,54 euros, avec livraison contractuellement prévue au plus tard le 31 juillet 2023. Les parties ont conclu, par acte authentique en date du 21 juillet 2023, un avenant prévoyant un complément de prix de 212 402,70 euros, portant ainsi le prix total à 5 471 265,24 euros. La livraison de l'ensemble immobilier est intervenue le 25 octobre 2023, avec réserves formulées par l'acquéreur. La réception des travaux entre entreprises a eu lieu le 1er février 2024. Par lettre recommandée du 14 janvier 2025, puis sommation du 7 avril 2025, la société LJS a mis en demeure la société NEOLIA de s'acquitter du solde du prix qu'elle chiffrait à 115 797,36 € TTC. Le 11 juillet 2025, la société LJS a déposé une requête en injonction de payer pour la somme de 115 797,36 € TTC auprès du président du tribunal de commerce de BELFORT. Par ordonnance du 22 juillet 2025, droit a été fait à cette demande. La décision ayant été signifiée à la société NEOLIA le 17 septembre 2025, celleci a formé opposition par lettre recommandée du 13 octobre 2025. Réfutant les arguments présentés en défense, la société LJS demande finalement au tribunal de, selon conclusions n° 4 récapitulatives : Vu les articles 1103, 1642-1 et 1648 alinéa 2, 1792-6 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 115 797,60 € (sic) TTC, outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 7 avril 2025; Condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouter la société NEOLIA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Prononce

r l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser, Maître LURATI, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société NEOLIA, quant à elle, indique avoir pris possession des bâtiments en date du 1er novembre 2023, sans qu'aucun procès-verbal ne soit établi à cette occasion. Elle s'oppose néanmoins au règlement du solde du marché aux motifs allégués que ledit paiement est contractuellement conditionné à la remise de documents qui ne lui auraient pas été fournis. Elle explique avoir constaté des non-conformités justifiant d'une réfaction de prix qu'elle sollicite à titre reconventionnel. Elle demande finalement au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231 et suivants du code civil, Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 août 2025 ; Débouter la société LJS de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulés à l'encontre de la société NEOLIA, tant en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires; Condamner la société LJS à lui payer la somme de 55 038,78 € HT à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner la société LJS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec faculté pour la SELARL DURLOT-HENRY de faire application des dispositions de l'article 699 du même code, Écarter l'exécution provisoire de droit.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 19 mai 2026, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. Sur la recevabilité en la forme de l'opposition à injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l'espèce, à la suite de l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025000257, rendue le 22 juillet 2025 par monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société LJS, signifiée à personne le 17 septembre 2025 à la société NEOLIA, l'opposition formée par l'intimé le 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception respecte le délai fixé par l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition recevable en la forme. Sur la demande de la société LJS tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 115 797,36 euros au titre du solde du marché : La somme de 115 797,36 euros se décompose ainsi : Une facture n° FA202402 du 29 avril 2024 (situation n°10) d'un montant de 52 588,62 euros correspondant à l'appel de fonds « 1 % à la levée des réserves » (pièce LJS n°12), Une facture n°FA2024-03 du 29 avril 2024 (avenant) d'un montant de 5 310,06 euros correspondant à l'appel de fonds « 2,5 % à la levée des réserves » (pièce LJS n°13), Une facture n°FA202404 (situation n° 11) du 25 mai 2024 d'un montant de 52 588,62 euros correspondant à l'appel de fonds « 1 % à l'issue de la garantie de parfait achèvement » (pièce LJS n°14), Une facture n°FA2024-05 du 28 mai 2024 (avenant) d'un montant de 5 310,06 euros correspondant à l'appel de fonds « 2,5 % à l'issue de la garantie de parfait achèvement » (pièce LJS n°15). La société LJS soutient que les réserves ont été toutes levées et que l'année de parfait achèvement est écoulée, qu'ainsi les paiements contractuellement programmés sont exigibles. Constatant que la société JLS a apporté la preuve et a fourni à la date de l'audience du 19 mai 2026, la totalité des documents contractuellement exigibles, la société NEOLIA est donc contractuellement tenue de régler la somme réclamée par la société LJS à cette date. En conséquence , le tribunal condamnera la société NEOLIA à payer à la société LJS la somme de 115 797,36 euros, outre intérêts au taux légal à courir à compter du 19 mai 2026, date de remise des documents contractuels, jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de la société LJS tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : Constatant que la société JLS a fourni très tardivement la totalité des documents contractuellement exigibles, la société NEOLIA n'était pas contractuellement tenue de régler la somme réclamée à la date évoquée par la société LJS. En conséquence , le tribunal déboutera la société LJS de sa demande tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de la société NEOLIA tendant à voir condamner la société LJS à lui payer la somme de 55 038,78 euros à titre de réfaction de prix : La société LJS argue, pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, la forclusion de l'action en garantie des vices apparents sur le fondement de l'article 1648 alinéa 2 du code civil. Toutefois, le tribunal considère qu'il s'agit là d'engagements contractuels de plein rang, dont toute déviation constitue un manquement relevant de l'article 1231 du code civil, indépendamment du régime des vices apparents. Les non-conformités à la notice descriptive invoquées par la société NEOLIA et documentées dans son rapport de réserves (pièce NEOLIA n° 2) et le courrier du 8 avril 2025 de la société NEOLIA à la société LJS (pièce LJS n° 21) s'analysent donc comme des manquements contractuels autonomes : Non conformités « NC » : NC n° 1 Porte palière : le parement devait être stratifié ou laqué en usine selon la notice descriptive. La société LJS propose une réfaction de 87 € HT par logement (entreprise GIRARD), soit 1.386,00 € HT pour 42 logements, que la société NEOLIA accepte. NC n° 3 Nez de dalle : la notice descriptive prévoit un recouvrement spécifique des nez de dalle. La société LJS conteste en invoquant la visite du logement témoin. Toutefois, l'acte de vente stipule expressément que la notice descriptive est la référence contractuelle et non la visite du logement témoin, qui porte sur les choix intérieurs. La réfaction de 14 880,00 € HT (entreprise REMY) est donc fondée. […] NC n° 4 Robinetterie thermostatique sur baignoires : La société LJS propose une réfaction de 2 028,48 € TTC que la société NEOLIA accepte. NC n° 5 Clés VIGIK/JGIE : le cahier des charges contractuel de la société NEOLIA, expressément incorporé à la VEFA, imposait la marque JGIE (désormais SOONE). La société LJS a posé des clés VIGIK de marque différente, sans Le remplacement est chiffré à 34 675,00 € HT (entreprise PEPIOT). NC n° 7 Plinthes dans les placards : les plinthes sont décrites dans le paragraphe « revêtements de sols » de la notice, lequel s'applique à l'ensemble des pièces. La réfaction de 1 575,00 € HT est fondée. justification. Au total, les non-conformités contractuelles documentées et non contestées dans leur principe justifient une condamnation à hauteur de la somme demandée, au regard de l'état des pièces produites et de la stipulation contractuelle, faisant de la notice descriptive la référence exclusive. Le tribunal retient donc l'ensemble des postes et condamne la société LJS à régler à la société NEOLIA la somme demandée de 55 038,78 euros à titre de réfaction de prix En conséquence , le tribunal condamnera la société LJS à régler à la société NEOLIA la somme demandée de 55 038,78 euros à titre de réfaction de prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur les autres demandes : Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». En l'espèce, les parties étant toutes deux reçues dans leurs prétentions, En conséquence, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre. Sur l'exécution provisoire : L'article 514-1 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. […] En l'espèce, la société NEOLIA souhaite que l'exécution provisoire soit écartée. Le tribunal rappelle que les sommes dues représentent moins de 5 % du marché total dont le solde principal a déjà été réglé ; de plus, la société NEOLIA n'a pas fait état de difficulté de trésorerie, percevant les loyers correspondant à la jouissance de l'ensemble immobilier. En conséquence , le tribunal déboutera la société NEOLIA de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Les parties entendues lors de l'audience du 19 mai 2026, Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu l'article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et 514-1 du même code, Vu l'article 1231 du code civil, Vu l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025000257 rendue le 22 juillet 2025 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société LJS, Vu l'opposition à ladite ordonnance formée en date du 13 octobre 2025 par la société NEOLIA, Déclare recevable en la forme l'opposition formée le 13 octobre 2025 à l'ordonnance n° 2025000257 rendue le 22 juillet 2025, Condamne la société NEOLIA à payer à la société LJS la somme de 115 797,36 euros, outre intérêts au taux légal à courir à compter du 19 mai 2026, date de remise des documents contractuels, jusqu'à parfait paiement, Déboute la société LJS de sa demande tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la société LJS à régler à la société NEOLIA la somme demandée de 55 038,78 euros à titre de réfaction de prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 100,76 euros, Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société NEOLIA de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 21 juillet 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président, ayant participé au délibéré et par madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...