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Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, 24/57428

Mots clés
référé • désistement • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIRCHEN Ugo
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/57428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4X AS M N° : 3 Assignation du : 24 Octobre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE Madame [L] [M] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 2] (ITALIE) représentée par Me Ugo BIRCHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0430 DEFENDERESSE S.A.S. PV HOLDING (anciennement PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE) [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l'audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l'assignation en référé en date du 24 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Attendu que

[L] [M] épouse [K] déclare par des conclusions visées à l'audience se désister de son instance et de son action ; Que l'acceptation de la défenderesse, la S.A.S. PV HOLDING (anciennement PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE) n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à [L] [M] épouse [K] de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties. Fait à [Localité 5] le 23 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ

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