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INPI, 26 janvier 2016, 2015-0628

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • représentation • règlement • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
26 janvier 2016
INPI
24 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-0628
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-0628, 26 janv. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : (mf) ; IDEA GROUPE ATMEC
  • Numéros d'enregistrement : 26674 \ 4130685
  • Parties : JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) c. MECAFI (société par actions simplifiée)
  • Décision précédente :INPI, 24 avril 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MECAFI

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Texte intégral

OPP 15-0628 / GB Courbevoie, le 26 janvier 2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MECAFI (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 octobre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 130 685 portant sur le signe complexe IDEA GROUPE ATMEC. Le 28 janvier 2015, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire figurative, déposée le 1 er avril 1996 et enregistrée sous le n°26 674. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque la notoriété de sa marque dans le domaine de l'automobile et fournit un certain nombre de pièces à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier le 3 mars 2015 sous le numéro 15-0628. Cette notification invitait la société déposante à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le 25 juin 2015 puis le 25 septembre 2015, les deux parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d'opposition pour deux périodes de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 28 décembre 2015, au stade où elle se trouvait le 25 juin 2015, date de la suspension. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe IDEA GROUPE ATMEC, ci-dessous représenté : Que le signe contesté a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif, représenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause, qu'ils ont en en commun la représentation d'un félin bondissant, de profil, la gueule ouverte, le corps en mouvement avec les pattes avant repliées ; Qu'ils diffèrent par la présence des éléments verbaux IDEA GROUPE ATMEC, (IDEA étant en couleurs) et l'orientation du félin au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, dans l'acte d'opposition ont été présentées des pièces attestant que la marque antérieure bénéficie d'une large connaissance par le public dans le domaine de l'automobile ; Qu'ainsi, au regard des produits en cause, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits considérés pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Que dès lors, malgré la présence des éléments verbaux IDEA GROUPE ATMEC et de l'orientation du félin, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure soit amené à reconnaître celle- ci dans le signe contesté ; Qu'en effet, la présence d'éléments verbaux au sein du signe contesté n'altère nullement le caractère immédiatement perceptible du félin, ce dernier les dépassant ; Qu'en outre, la différence d'orientation du félin ne saurait modifier la perception très proche des éléments figuratifs, qui sont tous deux composés de la représentation d'un félin en plein élan et en posture agressive ; Qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur des produits concernés, celui-ci pouvant croire à l'existence d'une affiliation entre les marques ; CONSIDERANT que le signe complexe contesté IDEA GROUPE ATMEC constitue donc l'imitation de la marque figurative antérieure n°26 674. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et parties constitutives ». CONSIDERANT d'une part qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement, et d'autre part que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; CONSIDERANT que les produits suivants « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Que le risque de confusion sur l'origine de ces produits est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché comme le souligne la société opposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe IDEA GROUPE ATMEC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire figurative n°26 674.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1: L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Géraldine BAUDART, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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