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Cour d'appel de Rouen, 5 mai 2022, 19/04953

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • salaire • reclassement • préavis • prud'hommes • ressort • solde • contrat • procès-verbal • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
5 mai 2022
Conseil de Prud'hommes du Havre
26 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/04953
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 5 mai 2022, n° 19/04953
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes du Havre, 26 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6274bd662799a9057d5dd2b3
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

N° RG 19/04953 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILXC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

ARRET

DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Novembre 2019 APPELANTE : Société d'Economie Mixte SEMINOR 16 Place du Général Leclerc 76400 FECAMP représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Madame [T] [X] 8 rue du Petit Mesnil 76400 GANZEVILLE représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [J] épouse [X] a été embauchée en qualité d'employée d'immeuble, le 24 novembre 1995, par la société Seminor (la société). La salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 août 2018 et a été licenciée le 27 août, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après avoir été convoquée à un entretien préalable le 13 août. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 26 novembre 2019, a : -dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société à lui payer les sommes de : 25'240,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 523,18 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, 3 275,74 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire à 1 484,72 euros, -ordonné à la société de lui envoyer un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, -débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter du 10 avril 2019 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes, -mis les dépens à la charge de la société, -dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société. Cette dernière a relevé appel de la décision et, par conclusions remises le 3 février 2020, demande à la cour de : - la réformer, -débouter la salariée de ses demandes, -la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre la même somme pour la procédure d'appel, -la condamner aux dépens. Par conclusions remises le 24 mars 2020, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la somme allouée à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et sur celle allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -réformer le jugement sur les autres sommes et condamner l'employeur au paiement de : 26'243,23 euros à titre de dommages-intérêts 4 699,74 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement 523,18 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner l'employeur aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Sur la consultation des délégués du personnel : Mme [X] soutient qu'ils n'ont pas été valablement consultés dès lors que l'employeur ne leur a pas donné les informations suffisantes pour qu'ils puissent valablement donner leur avis sur le reclassement ; qu'il n'est justifié de la convocation que d'un délégué sur quatre ; que la réunion a duré trop peu de temps pour évoquer sérieusement les possibilités de permutation ou d'aménagement de poste. S'il est constant que l'employeur ne justifie de la convocation que d'un seul délégué adressée le 6 août 2018, il ressort du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel, qui a eu lieu le 10 août 2018, qu'étaient présents trois titulaires et trois suppléants et qu'il a été essentiellement évoqué la question de l'inaptitude de l'intimée. Il ressort du procès-verbal qu'il a été rappelé la date d'embauche de la salariée et le poste occupé ; que la délégation unique du personnel a été informée que : -la salariée avait une tendinopathie des muscles épicondyliennes du coude droit déclarée comme maladie professionnelle le 25 juin 2016 et un syndrome du canal carpien droit déclaré le 14 octobre de la même année, et avait été en arrêt pour maladie professionnelle du 11 octobre 2016 au 4 mars 2017 puis du 15 juin au 2 août 2017, -une étude de poste avait été réalisée le 16 mars 2017, -la salariée avait suivi une formation de secrétaire assistante du 17 janvier au 6 juillet 2018, dans le cadre d'un congé individuel de formation, et avait obtenu le baccalauréat, -le médecin du travail l'avait déclarée inapte avec possibilité de reclassement à un poste administratif sans travaux de ménage, -l'employeur avait indiqué que le seul poste pouvant correspondre à ces préconisations était un poste de secrétaire ou d'hôtesse d'accueil. Compte tenu de ces éléments d'information, les membres de la délégation ont constaté qu'il n'y avait pas de poste disponible répondant à ces critères au sein de la société et que le reclassement de la salariée n'était donc pas possible. Mme [F], assistante chef comptable, atteste que lors de la réunion de la délégation l'ensemble des membres a listé les différents postes administratifs du siège social susceptibles de convenir à la salariée, en tenant compte de ses pathologies et de sa formation, mais qu'à cette date aucun poste n'était disponible et aucune création n'était envisagée. M. [G], conseiller social, atteste qu'en tant que membre de la délégation unique du personnel, il avait une parfaite connaissance des effectifs et des postes au sein de l'entreprise, ainsi que de leurs évolutions. Ainsi, les renseignements communiqués par l'employeur étaient suffisants pour permettre aux délégués de donner un avis éclairé sur la situation de la salariée. Sur le reclassement : Mme [X] considère que son employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, au motif que le jour même de la déclaration d'inaptitude il a appelé la médecine du travail pour indiquer qu'il n'avait aucun poste à proposer, alors qu'elle venait d'accomplir une formation qualifiante. Elle soutient que des embauches à des postes administratifs ont été réalisées dans un temps voisin de son licenciement. La société produit aux débats le registre de ses effectifs et celui des mouvements du personnel pour le seul mois d'août 2018. Or, il convient de constater qu'un poste d'hôtesse s'est libéré le 31 août et qu'il n'est pas justifié de l'absence de recrutement sur ce poste devenu vacant, les attestations des deux délégués, qui se placent à la date de la réunion de la délégation unique du personnel pour certifier que le poste d'hôtesse était occupé, ne permettant pas d'établir l'absence de poste disponible au moment du licenciement. En outre, il ressort du registre des mouvements du personnel que plusieurs contrats d'agents administratifs ont pris fin courant août 2018. Si l'employeur détaille le contenu des postes occupés par des salariés en contrat à durée déterminée, il ne donne aucune explication s'agissant du poste qui était occupé par Mme [U], qui a démissionné le 23 août et qui était en contrat à durée indéterminée. Il est établi, par ailleurs, que la société a effectivement indiqué au médecin du travail, le jour même de la déclaration d'inaptitude, qu'elle ne disposait d'aucun poste pour Mme [X]. Ainsi, alors même qu'elle a effectué quelques recherches de reclassement en externe, elle ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement en son sein. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties le juge octroie une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement. Au regard de la situation de la salariée qui justifie de recherches infructueuses d'emploi, de son ancienneté de 22 ans et 8 mois, de son âge à la date du licenciement (52 ans) et du montant des salaires des six derniers mois (8 758,96 euros), le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice. Sur le solde des indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail : En application de cet article, la salariée a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code. En l'espèce, il n'existe pas de dispositions conventionnelles plus favorables. Mme [X] calcule ses indemnités sur la base d'un salaire de référence de 1 590,62 euros (moyenne des mois de mai à juillet 2018), alors que la société demande à ce que la participation brute d'un montant de 758,44 euros versée en mai soit exclue et rappelle que l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel. La participation aux résultats de l'entreprise ne constituant pas un élément de salaire, elle doit être exclue du salaire. Le salaire de Mme [X] étant, en dernier lieu, de 1 329,03 euros, c'est à juste titre que l'employeur lui a versé la somme de 2 658,06 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. S'agissant du calcul de l'indemnité légale de licenciement, il est constant que la moyenne des trois derniers mois est la plus favorable. C'est à juste titre que l'employeur a retenu la somme de 1 448,56 euros, la participation aux résultats devant être exclue. La salariée ne peut calculer l'indemnité qui lui revient en prenant le même salaire de référence pour toute sa période d'ancienneté alors qu'elle a été occupée dans l'entreprise à temps partiel, pour des durées ayant varié. Il en résulte que c'est à juste titre que l'employeur a appliqué au salaire de référence un prorata en fonction de la durée du travail de la salariée, en tenant compte de l'évolution de cette durée au fil des années. Il convient dès lors d'infirmer la décision et de débouter la salariée de ses demandes de solde d'indemnités de rupture. Sur les autres demandes : La société qui perd son procès pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Le jugement qui met à sa charge le droit proportionnel dégressif qui pourrait être sollicité par un huissier de justice chargé du recouvrement des condamnations, en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, sera infirmé dès lors que ce droit est à la charge du créancier et non du débiteur, étant précisé que ces dispositions sont dorénavant reprises à l'article A. 444-32 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Confirme le jugement sauf sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a mis le droit proportionnel dégressif qui pourrait être sollicité par un huissier de justice à la charge de la société ; Statuant à nouveau de ces chefs : Déboute Mme [X] de ses demandes de solde d'indemnités de rupture ; Y ajoutant : Condamne la société à lui payer la somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société de sa demande d'indemnité de procédure ; La condamne aux dépens d'appel. La greffièreLe président

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