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Cour d'appel de Paris, 11 juin 2026, 24/00153

Mots clés
surendettement • rapport • remboursement • recours • rééchelonnement • service • emploi • réel • règlement • déchéance • preuve • redressement • report • société • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
26 avril 2024
Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS
27 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
26 juin 2023
Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS
21 septembre 2020
Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS
10 juillet 2020
Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS
13 mai 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00153
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-9, 11 juin 2026, n° 24/00153
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS, 13 mai 2020
  • Identifiant Judilibre :6a2bd76ecdc6046d470a2965
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Résumé

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Parties appelantes
SIP
SGC
Service surendettement
Service Clients-TSA 59013
TRESORERIE SEINE
SFR SERVICE CLIENT
CENTRE PAJEMPLOI RESEAU
SFR FIXE ET ADSL
Urssaf Service Pajemploi
SIP de
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT

DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRIF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny -RG n° 23/00561 APPELANTS Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 1] ET Madame [Y] [V] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB192 substituée par Me Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 60 INTIMÉS Madame [P] [C] [Adresse 3] [Localité 2] défaillante SIP [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant SGC [K] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant CA CONSUMER FINANCE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] non comparant [1] Service surendettement [Localité 8] non comparante [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] non comparante [Localité 11] Service Clients-TSA 59013 [Localité 12] non comparante [Adresse 11] Chez [2] [Adresse 12] [Localité 13] non comparante TRESORERIE SEINE [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 15] non comparante [3] [Adresse 14] [Localité 16] non comparante [4] Chez SYNERGIE [Adresse 15] [Localité 17] non comparante [5] Chez [6] [Adresse 16] [Localité 18] non comparante [7] Chez [Localité 19] Contentieux [Adresse 12] [Localité 13] non comparante SFR SERVICE CLIENT [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 20] non comparante [8] Chez [9] Attitude [Adresse 19] [Localité 21] non comparante CENTRE PAJEMPLOI RESEAU [Localité 22] (ancienne nourrice) [Localité 23] non comparante MENAFINANCE Chez [10] [11] Agence [Localité 24] [Adresse 20] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante [Localité 25] Chez [6] [Adresse 16] [Localité 18] non comparante SFR FIXE ET ADSL Chez [12] [Adresse 21] [Adresse 22] [Localité 26] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [C], après avoir bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 14 mois, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 27] le 13 mai 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 juillet 2020. Par décision en date du 21 septembre 2020, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle a été contestée par M. [W] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G], anciens bailleurs de la débitrice par courrier en date du 9 octobre 2020 au motif que les dettes de loyer devaient être réglées prioritairement. Par jugement en date du 26 juin 2023, le juge en charge des contentieux de la protection a dit n'y avoir lieu à déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, a constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission. Aux termes de la décision, il a estimé que la démission par Mme [C] de son emploi ne signifiait pas nécessairement qu'elle avait pris cette décision dans le but d'organiser son insolvabilité et d'échapper au remboursement de ses dettes et que ni la constitution d'une nouvelle dette locative ni deux séjours sur la Côte d'Azur en décembre 2022 et en février 2023 n'étaient suffisants pour caractériser sa volonté d'aggraver son endettement dans des conditions révélant une volonté délibérée de s'octroyer un train de vie sans rapport aucun avec ses revenus. Il a considéré par ailleurs qu'en raison de l'âge de Mme [C] et du fait qu'elle avait exercé une activité professionnelle récente, la possibilité d'un retour à meilleure fortune ne pouvait être écartée justifiant le renvoi à la commission de surendettement Par décision en date du 27 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mois, suivant une capacité de remboursement de 95,06 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période. Par courrier en date du 29 novembre 2023, les époux [G] ont contesté, par l'intermédiaire de leur avocat, les mesures imposées et l'effacement partiel de leur créance laquelle s'élevait à la somme de 11 991,03 euros (et non 25 964,80 euros). Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours formé par les époux [G] et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C]. Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours des époux [G] comme ayant été intenté le 29 novembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 04 novembre 2023. Il a ensuite relevé que Mme [C] avait un enfant à charge et percevait des ressources mensuelles de 1 224,11 euros pour des charges s'élevant à 1 597 euros, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif de 44 495,83 euros. Il a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise, dès lors qu'elle n'avait pas vocation à évoluer à court terme. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre envoyée le 04 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 juin 2024, les époux [G] ont formé appel du jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C], rappelé que cette décision emportait effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [C] et dit que le jugement serait publié au BODACC. Ils contestent l'effacement total de leur créance et demandent à la cour de prononcer un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée au 14 avril 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [C] qui avisée n'a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple, ainsi que la société [13] et [14] dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par courrier reçu au greffe le 03 juillet 2024, la société [15] indique avoir passé sa créance en perte dès la réception du jugement contesté prononçant une mesure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [C]. Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, l'Urssaf Service Pajemploi actualise sa créance à la somme de 1 856,82 euros, au titre des cotisations dues pour l'emploi d'une garde d'enfants à domicile de septembre 2011 à janvier 2012. Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2026, le SIP de [Localité 28] actualise sa créance au montant de 1 588,79 euros. A l'audience, M. et Mme [G] représentés par leur conseil, reprennent à l'oral leurs conclusions déposées à l'audience et sollicitent l'infirmation du jugement rendu le 26 avril 2024 en toutes ses dispositions, qu'il soit jugé que Mme [C] a fait preuve de mauvaise foi et qu'elle soit déclarée irrecevable quant à sa demande de surendettement et à titre subsidiaire que soit annulée la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que soit renvoyé le dossier devant la commission, que Mme [C] soit condamnée aux entiers dépens. Ils exposent que la débitrice est en partie à l'origine de sa situation de surendettement puisqu'elle a démissionné de son poste d'agent à la [16] en 2022 et a ainsi contracté une nouvelle dette locative auprès de son nouveau bailleur, qu'elle a également démontré par les pièces qu'elle a produites en cours de procédure qu'elle avait un train de vie qui ne correspondait pas à ses moyens et qu'ainsi en décembre 2022 elle était en vacances sur la Côte d'Azur où elle a multiplié les achats d'un montant très important pour y retourner en février 2023 et faire à nouveau des chèques d'un montant conséquent. Ils déduisent de ce comportement que leur ancienne locataire a souhaité vivre grâce aux nombreux crédits à la consommation qu'elle a contractés et qu'ils ne peuvent en subir les conséquences. Ils estiment que ces actes démontrent de la part de leur auteur une particulière mauvaise foi et l'organisation délibérée de son insolvabilité. Ils ajoutent qu'elle ne justifie d'aucune démarche active pour retrouver un emploi. Selon eux, elle a aggravé sa situation de surendettement en quittant son travail et en contractant de nouvelles dettes. Ils contestent par ailleurs la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnée en ce que rien n'empêche Mme [C] de travailler et de pourvoir positivement au règlement de ses charges et de ses dettes et ils demandent donc subsidiairement à ce que soit mis en place un échéancier sur 84 mois. Ils soulignent enfin être retraités et l'importance de leur créance qui s'élève à une somme de 11 991 euros, et ce depuis 2021. Mme [C] et les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur les recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et d'une contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [C] Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Ainsi la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, à hauteur d'appel, M. et Mme [G] soutiennent que Mme [C] est de mauvaise foi et doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ils considèrent en particulier que la démission en 2022 de Mme [C] de son poste en tant qu'agent à la [16] et ses voyages en 2022 et en 2023 sur la Côte d'Azur avec un train de vie inapproprié à sa situation sont significatifs d'une mauvaise foi. Mme [C] absente à l'audience ne fait valoir aucune observation. Il doit être relevé que la démission de Mme [C] de son emploi comme agent à la [16] ne constitue pas en soi une preuve de sa mauvaise foi procédurale, aucun élément ne venant corroborer la version des époux [G] selon laquelle elle aurait fait ce choix dans le but d'organiser son insolvabilité. Par ailleurs il résulte de la pièce 11 du dossier des appelants ( relevés de compte de Mme [C]) qu'elle est partie sur la Côte d'Azur en décembre 2022 et en janvier 2023 et qu'elle a lors de son premier séjour fait des achats par carte bancaire pour 126,08 euros et qu'elle a fait un retrait lors du second séjour de 270 euros ; la modicité de ces sommes ne permet pas de conclure que Mme [C] a mené ou mène un train de vie disproportionné par rapport à ses ressources. Par conséquent, ces éléments n'établissent pas les man'uvres alléguées et ne permettent pas d'inverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [C] qui doit être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef. Sur la situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. La cour constate que le passif non contesté s'élève à la somme totale de 44 495,83 euros. S'agissant de la situation de Mme [C], âgée de 40 ans, force est de constater qu'elle ne comparait pas l'audience, ce qui ne permet pas d'actualiser sa situation. Les seuls éléments en possession de la cour résultent de la décision querellée, c'est-à-dire des revenus d'un montant de 1 224,11 euros pour des charges s'élevant à 1 597 euros. En l'absence de tout autre élément, il doit être constaté que Mme [C] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande ou de tout bien immobilier pouvant désintéresser les créanciers, de sorte que malgré son jeune âge, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise rendant impossible la mise en place de mesures de redressement. Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance ayant constaté une situation irrémédiablement compromise et ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [W] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes ; Déclare Mme [P] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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