Tribunal judiciaire de Grenoble, 11 juin 2026, 26/00205
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
15 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00205
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 11 juin 2026, n° 26/00205
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 15 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a309da7cdc6046d47706aa8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
15 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ATELIER GROLL ARCHITECTURE
défendu(e) par ROBERT Mylène du Cabinet DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Parties défenderesses
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00205 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3S5
AFFAIRE : Société ATELIER GROLL ARCHITECTURE C/ S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.R.L. CUPANI CONSTRUCTION
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
S.A.R.L. CUPANI CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ATELIER GROLL ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis Direction juridique et fiscale [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.R.L. CUPANI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 04 Février 2026 pour l'audience des référés du 05 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 16 avril 2026;
A l'audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2014, la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 4] a acheté un terrain situé [Adresse 5], commune de [Localité 3], et a entrepris la construction sur celui-ci d'un ensemble immobilier de 25 logements, sous le statut de la copropriété, dénommé Résidence [Adresse 4].
La construction a été confiée à la société Atelier Groll et les travaux ont débuté en septembre 2015.
La SCCV [Adresse 4] a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société de droit étranger Amtrust International Underwriters, ainsi qu'un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale de constructeur non réalisateur.
La réception est en date du 23 juin 2017 et les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 27 juillet 2017.
Par courriers recommandés des 26 octobre et 02 novembre 2020, la société Beal père et fils, exploitant sous le nom commercial Immobilière Berlioz, a, en sa qualité de syndic de la copropriété, dénoncé auprès de la société European Insurance, mandataire de l'assurance DO, des infiltrations provenant de la dalle des coursives extérieures provoquant des infiltrations dans les garages n°21 et 22 et dans un logement de la montée B.
La société Eurisk, cabinet d'études techniques mandaté par la société ACS Solutions, mandataire de la société Amtrust International Underwriters a adressé au syndic, par courrier recommandé du 20 mai 2022, un rapport d'expertise DO daté du 11 mai 2022 établi sur la base d'investigations de la société Prism Color qui a procédé à des recherches de fuites.
Ensuite de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, lequel, par ordonnance du 22 juin 2023 (RG n° 23/00233) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [R] [V], au contradictoire de:
la société Beal père et fils, la société Atelier Groll,M. [H] [E] [C] [W],la société MMA Iard assurances mutuelles, la société MMA IARD, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters,Mme [Y] [I].
Par ordonnance du 11 avril 2024 (RG n°23/02110) à laquelle il convient également de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés a étendu les opérations d'expertises ordonnées le 22 juin 2023 (RG n°23/00233) au contradictoire de :
la société Atelier Groll Architecture,la société ACGP Caci Toitures et Terrasses,la société Socotec, la société AXA France, la société Mutuelle des Architectes Français,la société l'Auxiliaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble a complété la mission confiée à l'expert judiciaire et l'a étendue aux infiltrations d'eau dans le hall d'entrée du bâtiment B et dans les garages attenants n°21 et 22.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 février 2026, la société Atelier Groll Architecture a fait assigner les sociétés Axa France Iard et Cupani Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d'expertise ordonnées par la décision du 22 juin 2023 (RG n° 23/00233) soient étendues à leur contradictoire.
Par conclusions notifiées le 20 février 2026, la société Axa France Iard formule les protestations et réserves d'usage tout en précisant que le contrat d'assurance souscrit par la société Cupani Construction a été résilié le 10 mars 2020.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 4 mars 2026, la société Aterlier Groll Architecture maintient ses demandes initiales et sollicite du juge des référés d'ordonner à la société Cupani Construction la production, sous astreinte, d'une attestation d'assurance actuelle.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la société Cupani Construction n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, dans son pré-rapport du 5 janvier 2026 (pièce 1 du demandeur), l'expert judiciaire retient que les désordres touchant le balcon de Mme [F] pourraient être imputés à la société titulaire du lot gros oeuvre. Or il est établi que la société Cupani Construction était titulaire du gros oeuvre et qu'elle était, à la date du chaniter, assurée par la société Axa France Iard lors de la construction. Dès lors, la société Atelier Groll Architecture justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir l'extension des mesures d'expertises judiciaire au contradictoire de la société Cupani Construction et de la société Axa France Iard. Par ailleurs, dans la mesure où la société AXA France IARD indique que son contrat d'assurance a été résilié avec la société Cupani Construction en mars 2020, la société Atelier Groll Architecture justifie d'un motif légitime à obtenir la communication du contrat d'assurance actuel de l'entreprise de gros oeuvre, les garanties pouvant être, selon les cas, mobilisées en base fait dommageable, ou en base réclamation. Il sera donc enjoint à la société Cupani Construction d'avoir à produire une attestation d'assurance actuelle dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai. La société Atelier Groll Architecture procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire et conservera la charge des dépens qui ne peuvent être réservés conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Etend les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [R] [V] par ordonnance du 22 juin 2023 (RG n° 23/00233) à : la société Cupani Construction,la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière. Enjoint à la société Cupani Construction de produire son attestation d'assurance actuelle le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai ; Dit que l'astreinte sera encourue pendant une durée de trois mois ; Dit qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ; Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société Atelier Groll Architecture avant le 11 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ; Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert au 16 novembre 2026 ; Condamne la société Atelier Groll Architecture aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARDCommentaires sur cette affaire
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