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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 20 septembre 2024, 2128437

Mots clés
requête • rapport • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2128437
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 20 sept. 2024, n° 2128437
  • Rapporteur : Mme Lambrecq
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
Ministère de l'économie, des finances et de la relance

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, l'association Francophonie Avenir demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification du site internet " payfip.gouv.fr " pour que la langue anglaise ne soit plus l'unique traduction proposée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de retirer la traduction anglaise du site internet " payfip.gouv.fr " ou d'y adjoindre une traduction dans une autre langue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française telle qu'interprétée par des circulaires des 15 mai 1996, 6 mars 1997 et 7 octobre 1999. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un courrier du 30 septembre 2021, l'association Francophonie Avenir a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la relance de modifier le site internet " payfip.gouv.fr ", géré par ses services, pour qu'y soit retirée la traduction anglaise ou pour qu'y soit ajoutée une seconde traduction dans une autre langue. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision dont l'association requérante demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. () ". L'article 4 de la même loi dispose que : " Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. () ". 3. Les dispositions précitées, qui prévoient que les traductions sont au moins au nombre de deux, ne concernent que les inscriptions ou annonces apposées ou faites sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public, ou dans un moyen de transport en commun et destinées à l'information du public. Or, le site internet en cause ne répond à aucun de ces critères. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984, dont le champ d'application ne saurait être défini par des circulaires, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté la demande de l'association requérante. 4. Il résulte de ce qui précède que l'association Francophonie Avenir n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Francophonie Avenir est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Francophonie Avenir et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, M. MaréchalLe président, F. Ho Si FatLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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