Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 septembre 2007, 06-17.215
Mots clés
société • contrat • qualités • assurance • désistement • hôpital • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 septembre 2007
Cour d'appel de Rennes
11 mai 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :06-17.215
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 12 sept. 2007, n° 06-17.215
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2006
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007528639
- Identifiant Judilibre :6137250ccd5801467741a858
- Commentaires :
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 septembre 2007
Cour d'appel de Rennes
11 mai 2006
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société d'Exploitation des Voiries et des Matériaux de Travaux Publics (SEVMATP)
Société AGF
Cabinet Martin
SCP Dolley
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Valorena du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF, prise en qualité d'assureur de la SEVMATP, la société AGF, prise en qualité d'assureur du Cabinet Martin, la SCP Dolley, ès qualités et M. X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Rennes, 11 mai 2006 ), que la société Valorena, exploitant un réseau urbain de distribution de chaleur, a procédé à l'extension de ce réseau en vue d'alimenter un hôpital, les prestations ayant consisté dans l'installation de conduites d'eau surchauffée dans l'infrastructure d'un pont enjambant la Loire, puis sous la chaussée jusqu'à une station située dans l'enceinte de l'hôpital ; qu'après la réception des travaux confiés à la société SEVMATP, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), une fuite importante a été décelée sur le réseau ; que si les réparations matérielles ont été financées par la SMABTP, au titre d'un contrat d' assurance " génie civil", les dommages immatériels subis par la société Valorena n'ont pas été pris en charge par cet assureur ;Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1134 du code civil ;Attendu que pour débouter la société Valorena de sa demande en garantie formée contre la SMABTP, au titre d'un contrat garantissant la responsabilité décennale de la société SEVMATP, l'arrêt retient
que les travaux en cause consistant en la simple prolongation d'un réseau de distribution de chaleur urbain vers un nouveau client ne constituent ni la construction de bâtiments, ni celle de voies et réseaux divers accessoires ou non à ceux-ci, ni encore moins la desserte privative de tels bâtiments et que la seule réalisation de fouilles, d'élévation de béton et de travaux divers ne suffisent pas à caractériser un ouvrage de bâtiment, en l'absence de sa finalité principale, soit l'abri des personnes ;Qu'en statuant ainsi
, alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, et relèvent de l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment ou des locateurs d'ouvrages, la cour d'appel, qui avait relevé qu'il n'était pas contesté que l'extension du réseau de chauffage constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Valorena de sa demande en garantie formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Valorena la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SMABTP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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