INPI, 27 juillet 2018, 2018-0666
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • propriété • risque • voyages • animaux • produits • tourisme • publicité • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-0666
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-0666, 27 juill. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ACCOR ; ACCORD CONFIDENTIEL VOS ASSISTANTS PERSONNELS
- Numéros d'enregistrement : 1237864 \ 4405766
- Parties : ACCOR c. Julien P ; Patricia R
Chronologie de l'affaire
INPI
27 juillet 2018
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 18-0666/MBR 27/07/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Julien P et Madame Patricia R ont déposé, le 20 novembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 405 766 portant sur le signe complexe ACCORD CONFIDENTIEL VOS ASSISTANTS PERSONNELS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Le 14 février 2018, la société ACCOR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal ACCOR, déposée le 13 mai 1983 et renouvelée par dernière déclaration en date du 19 avril 2013 sous le n° 1 237 864.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; transport de personnes ; informations concernant les voyages (agences de tourisme, et de voyage, réservation de places) ; hôtellerie, restauration ; restaurants ; services d'hébergement ; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs ».
L'opposition a été adressée aux déposants le 19 février 2018 sous le numéro 18-0666. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Les titulaires de la demande contestée ont présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 18 juin 2018, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 18 juillet 2018, la société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations, auxquelles les déposants ont répondu le 25 juillet suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison de certains services telle qu'effectuée par l'Institut.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les services en cause sont identiques ou très proches.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Les déposants invoquent la différence d'activité entre les parties en présence et contestent la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, les déposants contestent la comparaison des signes telle qu'effectuée par l'Institut et insistent sur la différence d'activité des parties.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Julien P et Madame Patricia R ont déposé, le 20 novembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 405 766 portant sur le signe complexe ACCORD CONFIDENTIEL VOS ASSISTANTS PERSONNELS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Le 14 février 2018, la société ACCOR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal ACCOR, déposée le 13 mai 1983 et renouvelée par dernière déclaration en date du 19 avril 2013 sous le n° 1 237 864.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; transport de personnes ; informations concernant les voyages (agences de tourisme, et de voyage, réservation de places) ; hôtellerie, restauration ; restaurants ; services d'hébergement ; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs ».
L'opposition a été adressée aux déposants le 19 février 2018 sous le numéro 18-0666. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Les titulaires de la demande contestée ont présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 18 juin 2018, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 18 juillet 2018, la société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations, auxquelles les déposants ont répondu le 25 juillet suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison de certains services telle qu'effectuée par l'Institut.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les services en cause sont identiques ou très proches.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Les déposants invoquent la différence d'activité entre les parties en présence et contestent la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, les déposants contestent la comparaison des signes telle qu'effectuée par l'Institut et insistent sur la différence d'activité des parties.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; transport de personnes ; informations concernant les voyages (agences de tourisme, et de voyage, réservation de places) ; hôtellerie, restauration ; restaurants ; services d'hébergement ; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs ». CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande contestée sont identiques ou similaires à certains services de la marque antérieure. CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet, la société opposante apporte des pièces tendant à démontrer la similarité entre les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement et les services d'« hôtellerie » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la société opposante fournit de nombreux documents afin d'établir que les services précités sont souvent proposés en association les uns avec les autres, en sorte que le consommateur sera amené à leur attribuer la même origine ; Qu'en outre, la société opposante fournit des documents permettant de démontrer qu'aux yeux du consommateur concerné les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d'« hôtellerie » de la marque antérieure en ce que les seconds proposent également les premiers dans le cadre de leur prestation ; Que ces services sont donc similaires, à tout le moins par complémentarité, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche que les services de « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d'enregistrement, qui désignent respectivement l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque et des prestations visant notamment à améliorer les performances ou l'image de l'entreprise par une meilleure adéquation entre celle-ci et le marché, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; Que ces services ne sont pas davantage proposés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la publicité et l'évènementiel pour les premiers, cabinets d'audit et de conseils en affaires pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules » de la demande d'enregistrement, qui désignent respectivement la mise à disposition de garages, de places de stationnement et de véhicules, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« hôtellerie » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations d'hébergement temporaire et touristique au sein d'hôtels ; Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la location de garages, places de parking ou véhicules pour les premiers, professionnels de l'hôtellerie pour les seconds) ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds n'incluant pas nécessairement celle des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « services de crèches d'enfants ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d'enregistrement, qui désignent respectivement des prestations consistant à recevoir, exclusivement dans la journée, des enfants de moins de trois ans et des prestations visant à héberger pour une période des animaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« hôtellerie » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (professionnels de puériculture et pensions animalières pour les premiers, professionnels de l'hôtellerie pour les seconds) ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds n'incluant pas nécessairement celle des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations visant à accueillir des personnes retraitées en leur dispensant les soins nécessaires, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« hôtellerie ; services d'hébergement » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de logement temporaire ; Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans l'accueil et le soin des personnes retraitées pour les premiers, professionnels de l'hôtellerie ou de la location immobilière pour les seconds) ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds n'incluant pas nécessairement celle des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est extérieure à la présente procédure l'argumentation des déposants, développée suite au projet de décision, et selon laquelle leur activité est différente et intervient sur un territoire restreint au département du Puy de Dôme ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées, et que la marque française antérieure invoquée à l'appui de la présente opposition est protégée sur l'ensemble du territoire français. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ACCORD CONFIDENTIEL VOS ASSISTANTS PERSONNELS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ACCOR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux accompagnés d'un élément figuratif et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que visuellement, les deux signes comportent des dénominations très proches, ACCORD pour le signe contesté, et ACCOR, pour la marque antérieure, lesquelles sont de longueur proche, partageant cinq lettres identiques A, C, C, O, R, présentées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent de façon identique ; Que si ces dénominations se distinguent par la présence de la lettre D dans le signe contesté, cette seule différence n'est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, dès lors qu'elle est neutre phonétiquement et visuellement faiblement perceptible car située en terminaison des dénominations ; Que les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence des termes CONFIDENTIEL VOS ASSISTANTS PERSONNELS et d'un élément figuratif en couleurs au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination ACCORD au sein du signe contesté apparaît distinctive à l'égard des services en cause et présente un caractère essentiel au sein de ce signe ; Qu'en effet, la dénomination ACCORD présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu'elle est suivie de l'adjectif CONFIDENTIEL, susceptible de définir le caractère « privé et discret » des services proposés et qui renvoie directement à la dénomination ACCORD, la mettant ainsi en exergue ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les déposants, dans le cadre de leurs observations en réponse à l'opposition ainsi qu'au sein de leurs observations complémentaires soumises suite au projet de décision, l'expression ACCORD CONFIDENTIEL ne sera pas perçue comme un tout indivisible ; Qu'en tout état de cause, est inopérante l'argumentation des déposants, développée dans leurs observations en réponse à l'opposition ainsi qu'au sein de leurs observations complémentaires soumises suite au projet de décision, relative aux circonstances ayant conduit au choix du signe contesté, dès lors que le consommateur n'est pas censé connaître les raisons ayant motivé les déposants à adopter une telle marque ; Qu'en outre, les termes VOS ASSISTANTS PERSONNELS présentent un caractère accessoire et faiblement distinctif dans le signe contesté en ce qu'ils sont peu visibles, représentés sur une ligne inférieure placée en dessous des termes ACCORD et CONFIDENTIEL, dans une police de très petite taille et qu'ils sont susceptibles d'indiquer la nature des services désignés ; qu'ainsi, ils n'apparaissent pas être de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que de même, la présence d'un élément figuratif de couleurs rouge et noire au sein du signe contesté n'est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination ACCORD, laquelle est, qui plus est, représentée en rouge et est d'autant plus visible au sein du signe contesté ; Qu'enfin, intellectuellement, les déposants invoquent, suite au projet de décision, une différence intellectuelle entre les deux signes, au motif que la dénomination ACCORD du signe contesté signifie « une entente, un consentement, un arrangement », alors que la dénomination ACCOR « n'est pas un mot du dictionnaire » ; Que, toutefois, rien ne permet d'affirmer que les dénominations ACCORD et ACCOR seront perçus différemment dans chacun des deux signes, l'idée d'une entente pouvant être suggérée tant pour la marque antérieure, de par son identité phonétique avec le terme « ACCORD », que pour le signe contesté ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique ; Que le risque de confusion sur l'origine de ces signes est encore accentué par l'identité d'une partie des services en présence. CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté ACCORD CONFIDENTIEL VOS ASSISTANTS PERSONNELS constitue l'imitation de la marque verbale antérieure ACCOR. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe complexe ACCORD CONFIDENTIEL VOS ASSISTANTS PERSONNELS ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACCOR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...