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Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 janvier 2026, 25/02026

Mots clés
société • siège • rapport • référé • contrat • preuve • principal • procès • provision • remise • ressort • tiers

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 25/02026 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USAJ MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02026 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USAJ NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à Me Michel BARTHET à la SELAS [Z] CONSEIL à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026 DEMANDERESSES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES Mutuelle SMABTP, ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SIRVIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE Société GROUPAMA D'OC, ès qualité d'assureur de la SARL CHARPENTIERS COUVREURS DE GASGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE Société L'AUXILIAIRE, ès qualité d'assureur de la SARL DANO BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 04 décembre 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 14 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [G] [L] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22/01077 (MI 22/00001376). Puis, par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2025, du 31 octobre 2025 et du 4 novembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A MMA IARD et la COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la COMPAGNIE D'ASSURANCE SMABTP, la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA D'OC et la COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Suivant leurs dernières conclusions, la COMPAGNIE D'ASSURANCE SMABTP, la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA D'OC et la COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE font connaître qu'elles ne s'opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI,

LE JUGE, Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, selon les attestations d'assurance fournies par les demanderesses, la société DANO.BAT, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, est assurée auprès de la COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE ; la société PSP SIRVIN, titulaire du lot doublages et cloisons, est asurée auprès de la COMPAGNIE D'ASSURANCE SMABTP et la société CHARPENTIERS COUVREURS DE GASCOGNE, titulaire du lot charpente, couverture et zinguerie, est assurée auprès de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA D'OC. Dans la mesure où l'expert judiciaire, au sein de son rapport provisoire, souligne que les désordres constatés sont imputables à une faute d'exécution, résultant d'un manque de rigueur et d'autocontrôle de la part des entreprises intervenantes mais également lié à un défaut de suivi de la part de la maîtrise d'oeuvre comme de la maîtrise d'ouvrage et liste des malfaçons imputables à la société PSP SIRVIN, à la société CHARPENTIERS COUVREURS DE GASCOGNE et de manière globale à la société DANO.BAT du fait du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, il convient de dire justifié l'appel en cause des assureurs respectifs de ces dernières dont les garanties sont susceptibles d'être mobilisées. Il convient toutefois d'observer que ces appels en cause sont des plus tardifs alors qu'ils pouvaient être réalisés bien plus tôt dans le cadre d'une expertise qui a déjà été bien ralentie puisque, d'une part, les travaux de calfeutrement préalables réclamés par l'expert et nécessaires pour des tests d'étanchétié à l'air, n'ont pas été entrepris par les parties, et que, d'autre part, la consignation complémentaire de 1000 euros n'est à ce jour toujours pas acquittée. Aussi, il y a lieu pour l'expert d'organiser au plus vite un nouvel accédit avec les nouveaux appelés et pour les parties de respecter les délais donnés par l'expert dont le dépôt du rapport sera prorogé au 16 avril 2026 au plus tard compte tenu de ces appels en cause tardifs mais aussi de l'ancienneté de l'expertise. Les dépens seront à la charge des demanderesses, la S.A MMA IARD et la COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la COMPAGNIE D'ASSURANCE SMABTP, la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA D'OC et la COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [L], suivant la décision en date du 14 octobre 2022 (RG n°22/01077) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Prorogeons la date de dépôt du rapport au 16 avril 2026, délai de rigueur, Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons les demanderesses, la S.A MMA IARD et la COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,

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