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Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mai 2022, 21NC00949

Mots clés
société • condamnation • désistement • requête • statuer • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
20 mai 2022
Cour administrative d'appel de Nancy
1 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    21NC00949
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 20 mai 2022, 21NC00949
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2021
  • Avocat(s) : TADIC
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Société Delta Promotion

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Texte intégral

Vu les jugements attaqués et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par le mémoire susvisé du 3 mai 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thionville et de la société Delta Promotion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1- du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 21NC00949 de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thionville et de la société Delta Promotion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Thionville et à la société Delta Promotion. Fait à Nancy, le 20 mai 2022. La magistrate désignée, Signé : A. SAMSON-DYE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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